Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200051
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2021), la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (la banque) a fait pratiquer à l'encontre de Mme [W] une saisie-attribution, qui lui a été dénoncée le 19 juin 2020. 2. Selon acte d'huissier de justice du 17 juillet 2020, cette dernière a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution, puis relevé appel du jugement déclarant sa contestation irrecevable comme tardive.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Mme [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la banque le 12 juin 2020 et en conséquence de la débouter de sa demande en dommages et intérêts contre cette banque, alors « que lorsque les délais pour former une contestation relative à une saisie-attribution expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme [W] a formé une contestation relative à la saisie-attribution le vendredi 17 juillet 2020 et que l'huissier chargé de la saisie a signé l'accusé de réception du courrier recommandé annonçant la dénonciation de cette contestation le lundi 20 juillet 2020, soit le premier jour ouvrable suivant la contestation de la saisie ; qu'en énonçant que le premier jour ouvrable suivant le vendredi 17 juillet 2020 était le samedi 18 juillet 2020 pour en déduire l'absence de preuve du dépôt de la lettre de dénonciation en recommandée avec avis de réception le premier jour ouvrable suivant la contestation de la saisie-attribution, la cour d'appel a violé les articles R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, 641 et 642 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 51 F-D Pourvoi n° K 21-24.588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024 Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-24.588 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de Me Guermonprez, avocat de Mme [W], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2021), la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (la banque) a fait pratiquer à l'encontre de Mme [W] une saisie-attribution, qui lui a été dénoncée le 19 juin 2020. 2. Selon acte d'huissier de justice du 17 juillet 2020, cette dernière a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution, puis relevé appel du jugement déclarant sa contestation irrecevable comme tardive. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Mme [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la banque le 12 juin 2020 et en conséquence de la débouter de sa demande en dommages et intérêts contre cette banque, alors « que lorsque les délais pour former une contestation relative à une saisie-attribution expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme [W] a formé une contestation relative à la saisie-attribution le vendredi 17 juillet 2020 et que l'huissier chargé de la saisie a signé l'accusé de réception du courrier recommandé annonçant la dénonciation de cette contestation le lundi 20 juillet 2020, soit le premier jour ouvrable suivant la contestation de la saisie ; qu'en énonçant que le premier jour ouvrable suivant le vendredi 17 juillet 2020 était le samedi 18 juillet 2020 pour en déduire l'absence de preuve du dépôt de la lettre de dénonciation en recommandée avec avis de réception le premier jour ouvrable suivant la contestation de la saisie-attribution, la cour d'appel a violé les articles R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, 641 et 642 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 642 du code de procédure civile et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-892 du 6 mai 2017 : 4. Selon le second de ces textes, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. 5. Aux termes du premier, tout délai expire normalement le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 6. Pour déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution, l'arrêt retient qu'ayant été formée par assignation délivrée le vendredi 17 juillet 2020, cette contestation était tardive, le premier jour ouvrable suivant étant le samedi 18 juillet 2020. 7. En statuant ainsi, alors que le premier jour ouvrable suivant était le lundi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel