Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200067
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 37 089 000 €
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version préliminaireFaits
Ce n'est que lorsque la victime a bénéficié d'une indemnisation par un bureau national d'assurance étranger que sont applicables les dispositions de l'article R. 421-68 du code des assurances, qui prévoient que l'assureur, qui invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue ne doit la déclarer qu'au FGAO et non également à la victime. Dès lors, la cour d'appel, qui constate que la victime n'a pas été indemnisée par un bureau national d'assurance étranger, retient exactement que seules s'appliquent les dispositions de l'article R. 421-5, alinéa 1, du code des assurances, qui imposent à l'assureur d'en informer tant le FGAO que la victime
Procédure
Ce n'est que lorsque la victime a bénéficié d'une indemnisation par un bureau national d'assurance étranger que sont applicables les dispositions de l'article R. 421-68 du code des assurances, qui prévoient que l'assureur, qui invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue ne doit la déclarer qu'au FGAO et non également à la victime. Dès lors, la cour d'appel, qui constate que la victime n'a pas été indemnisée par un bureau national d'assurance étranger, retient exactement que seules s'appliquent les dispositions de l'article R. 421-5, alinéa 1, du code des assurances, qui imposent à l'assureur d'en informer tant le FGAO que la victime
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- fonds de garantie
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200067
Données disponibles
- Texte intégral