Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200068
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 608 300 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 19 avril 2022) et les productions, M. [B] a confié à M. [T], avocat, la défense de ses intérêts dans différentes procédures. Une convention d'honoraire a été établie le 29 novembre 2018 au titre, d'une part, d'un recours devant un tribunal administratif, d'autre part, du suivi d'une procédure pénale devant un tribunal correctionnel. 2. M. [B] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Denis d'une contestation d'honoraires à l'encontre de l'avocat.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [B] fait grief à l'ordonnance de fixer le montant des honoraires dus à l'avocat à la somme totale de 6 083 euros TTC, alors « que la procédure devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat est orale et les conclusions écrites qui peuvent être déposées saisissent le premier président pour autant que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience ; qu'en se déterminant en considération des seules dernières conclusions de M. [B], lequel était présent à l'audience et dépourvu d'avocat, le premier président a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile et l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 68 F-D Pourvoi n° T 22-17.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024 M. [R] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-17.883 contre l'ordonnance n° RG : 21/01898 rendue le 19 avril 2022 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige l'opposant à M. [G] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [B], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 19 avril 2022) et les productions, M. [B] a confié à M. [T], avocat, la défense de ses intérêts dans différentes procédures. Une convention d'honoraire a été établie le 29 novembre 2018 au titre, d'une part, d'un recours devant un tribunal administratif, d'autre part, du suivi d'une procédure pénale devant un tribunal correctionnel. 2. M. [B] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Denis d'une contestation d'honoraires à l'encontre de l'avocat. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [B] fait grief à l'ordonnance de fixer le montant des honoraires dus à l'avocat à la somme totale de 6 083 euros TTC, alors « que la procédure devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat est orale et les conclusions écrites qui peuvent être déposées saisissent le premier président pour autant que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience ; qu'en se déterminant en considération des seules dernières conclusions de M. [B], lequel était présent à l'audience et dépourvu d'avocat, le premier président a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile et l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 446, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 5. Aux termes du second, en procédure orale, lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. 6. Pour statuer comme il l'a fait, le premier président s'est prononcé au visa et seulement sur le fondement des dernières écritures de M. [B]. 7. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que M. [B] avait déposé, antérieurement, des conclusions les 20 et 26 janvier 2022 qui soulevaient d'autres moyens, le premier président, qui était saisi de l'ensemble de ces conclusions écrites en l'absence de renonciation de M. [B] à ses précédentes écritures et de mise en oeuvre des dispositions de l'article 446-2, alinéa 2, du code de procédure civile, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle constate le versement par M. [B] de la somme de 4 583 euros à M. [T], l'ordonnance rendue le 19 avril 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200068
Données disponibles
- Texte intégral