Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200085
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 6 282 700 €
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IAFaits
En application de l'article L. 3332-12 du code du travail, la modulation éventuelle des sommes versées par l'entreprise au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié ou de la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code, croissant avec la rémunération de ce dernier. Selon l'article R. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations, les contributions de l'employeur, mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L. 242-1 du même code, sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens de l'article R.242-1-1 de ce code, sauf les cas particuliers qu'il énumère. Il résulte de la combinaison de ces textes que les abondements des employeurs destinés à participer à l'effort d'épargne des adhérents à un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ne sont exclus de l'assiette des cotisations sociales que lorsqu'ils revêtent un caractère collectif. La mise en place d'un taux unique d'abondement de l'employeur en fonction du montant de l'épargne des salariés, lui-même plafonné à une somme déterminée en pourcentage de la rémunération, a pour effet d'augmenter la part des versements complémentaires de l'employeur avec la rémunération du salarié, en méconnaissance du caractère collectif que doit revêtir l'abondement de l'employeur au plan d'épargne d'entreprise
Procédure
En application de l'article L. 3332-12 du code du travail, la modulation éventuelle des sommes versées par l'entreprise au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié ou de la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code, croissant avec la rémunération de ce dernier. Selon l'article R. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations, les contributions de l'employeur, mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L. 242-1 du même code, sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens de l'article R.242-1-1 de ce code, sauf les cas particuliers qu'il énumère. Il résulte de la combinaison de ces textes que les abondements des employeurs destinés à participer à l'effort d'épargne des adhérents à un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ne sont exclus de l'assiette des cotisations sociales que lorsqu'ils revêtent un caractère collectif. La mise en place d'un taux unique d'abondement de l'employeur en fonction du montant de l'épargne des salariés, lui-même plafonné à une somme déterminée en pourcentage de la rémunération, a pour effet d'augmenter la part des versements complémentaires de l'employeur avec la rémunération du salarié, en méconnaissance du caractère collectif que doit revêtir l'abondement de l'employeur au plan d'épargne d'entreprise
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 février 2024
- Matière
- travail reglementation, remuneration
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200085
Données disponibles
- Texte intégral