Cour de Cassation · civ2 — 29 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200181
- Date
- 29 février 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2022), Mme [J] (la victime), salariée de la société [3] (l'employeur), a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) une pathologie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles dont la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle a été notifiée à l'employeur le 26 septembre 2016 après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Après consolidation de l'état de la victime, le 11 janvier 2018, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de celle-ci à 15 %. 2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale de recours aux fins de lui voir déclarer inopposables ces décisions. Les recours ont été joints.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les décisions de prise en charge de la maladie déclarée par la victime au titre de la législation professionnelle et de fixation à 15 % de son taux d'incapacité permanente après consolidation, alors : « que selon l'article L. 461-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelle ne peut être reconnue d'origine professionnelle que lorsqu'il est établi qu'elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % ; que le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée au tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie ; qu'en jugeant, pour dire inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée le 8 février 2016, que le taux à retenir pour l'application de l'article L. 4611 alinéa 4 du code de la sécurité sociale était le taux d'incapacité permanente de 15 % fixé après consolidation le 18 mai 2018, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 alinéa 4, D. 461-29 et D. 461-30 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 181 F-D Pourvoi n° G 22-22.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-22.589 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2022), Mme [J] (la victime), salariée de la société [3] (l'employeur), a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) une pathologie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles dont la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle a été notifiée à l'employeur le 26 septembre 2016 après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Après consolidation de l'état de la victime, le 11 janvier 2018, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de celle-ci à 15 %. 2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale de recours aux fins de lui voir déclarer inopposables ces décisions. Les recours ont été joints. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les décisions de prise en charge de la maladie déclarée par la victime au titre de la législation professionnelle et de fixation à 15 % de son taux d'incapacité permanente après consolidation, alors : « que selon l'article L. 461-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelle ne peut être reconnue d'origine professionnelle que lorsqu'il est établi qu'elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % ; que le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée au tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie ; qu'en jugeant, pour dire inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée le 8 février 2016, que le taux à retenir pour l'application de l'article L. 4611 alinéa 4 du code de la sécurité sociale était le taux d'incapacité permanente de 15 % fixé après consolidation le 18 mai 2018, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 alinéa 4, D. 461-29 et D. 461-30 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, R. 461-8, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2002-543 du 18 avril 2002, le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, applicables au litige : 4. Selon l'alinéa 4 du premier de ces textes, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du même code et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par le deuxième. 5. Selon le quatrième, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes du troisième, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. 6. Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. 7. Pour déclarer inopposables à l'employeur les décisions de prise en charge de l'état anxio-dépressif réactionnel de la victime au titre de la législation sur les maladies professionnelles et fixant à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, l'arrêt relève que si le taux d'incapacité prévisible de la victime avait été initialement fixé par la caisse à 25 %, le taux d'incapacité permanente partielle retenu par celle-ci après consolidation le 18 mai 2018 est de 15 %, qui ne permet pas que la maladie puisse être reconnue comme d'origine professionnelle. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et en ce qu'il confirme le jugement du 25 septembre 2020 en tant qu'il déclare recevable le recours de la société [3] contre la décision de fixation à 15 % du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, l'arrêt rendu le 7 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 29 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200181
Données disponibles
- Texte intégral