Cour de Cassation · civ2 — 29 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200183
- Date
- 29 février 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Orléans, 19 août 2022), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) a notifié, par lettre du 12 octobre 2020, à Mme [G] (l'assurée) un indu d'un certain montant au titre d'indemnités journalières versées du 29 août au 30 septembre 2020. 2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief au jugement d'annuler l'indu, alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'à ce titre, le juge ne peut écarter une demande qu'il estime fondée en son principe, motif pris de l'insuffisance des éléments lui permettant d'en apprécier le quantum ; qu'en annulant intégralement l'indu réclamé à l'assurée, dont ils constataient le bien fondé en son principe, motif pris de l'impossibilité, en l'état des éléments fournis par la caisse, d'en déterminer le montant exact, les juges du fond ont violé l'article 4 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 183 F-D Pourvoi n° U 22-22.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-22.185 contre le jugement rendu le 19 août 2022 par le tribunal judiciaire d'Orléans (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [J] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [G], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Orléans, 19 août 2022), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) a notifié, par lettre du 12 octobre 2020, à Mme [G] (l'assurée) un indu d'un certain montant au titre d'indemnités journalières versées du 29 août au 30 septembre 2020. 2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief au jugement d'annuler l'indu, alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'à ce titre, le juge ne peut écarter une demande qu'il estime fondée en son principe, motif pris de l'insuffisance des éléments lui permettant d'en apprécier le quantum ; qu'en annulant intégralement l'indu réclamé à l'assurée, dont ils constataient le bien fondé en son principe, motif pris de l'impossibilité, en l'état des éléments fournis par la caisse, d'en déterminer le montant exact, les juges du fond ont violé l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie. 5. Pour annuler l'indu, le jugement retient que si l'assurée ne conteste pas la fin de son arrêt de travail à compter du 29 août 2020, les décomptes produits par la caisse ne permettent pas de vérifier le bien fondé du montant des indemnités journalières qui lui ont été versées indûment du 29 août au 30 septembre 2020. Il constate que les calculs des sommes indûment versées à l'assurée effectués au vu des pièces justificatives produites par la caisse ne permettent pas de confirmer le montant réclamé par celle-ci. Il en déduit que l'indu n'est pas fondé en son montant. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait, sans méconnaître son office, refuser de fixer le montant d'un indu d'indemnités journalières dont il avait constaté l'existence en son principe, le tribunal a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 août 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Orléans ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Blois ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 29 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200183
Données disponibles
- Texte intégral