Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200284
- Date
- 28 mars 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 novembre 2021), exposant avoir connu des difficultés financières mises en évidence par une analyse, dont il ressort que la responsabilité de son ancien expert comptable la société PwC entrepreneurs, devenue la société PKF Arsilon, pourrait être engagée, la société Coretech a assigné cette société, aux fins de désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, devant un juge des référés qui l'a déboutée de sa demande par ordonnance du 7 janvier 2021. 2. La société Coretech a relevé appel de cette décision et la société PwC entrepreneurs a assigné en appel provoqué les sociétés Emi et Ares groupe, associées de la société Coretech.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société PKF Arsilon fait grief à l'arrêt d'ordonner une expertise dans les termes énoncés au dispositif et de mettre hors de cause les sociétés Ares groupe et Emi, alors « que le juge doit répondre aux conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation ; qu'en statuant au visa d'une ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2021 et de conclusions déposées par la société PKF Arsilon le 2 septembre 2021, sans se prononcer sur la demande de révocation de la clôture formulée par cette dernière dans ses conclusions déposées le 24 septembre 2021, la cour d'appel a violé les articles 455 et 783 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 284 F-D Pourvoi n° T 22-10.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MARS 2024 La société PKF Arsilon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société PwC entrepreneurs, a formé le pourvoi n° T 22-10.799 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Coretech, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Emi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Ares groupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société PKF Arsilon, anciennement dénommée société PwC entrepreneurs, de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Coretech, Emi, Ares groupe, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 novembre 2021), exposant avoir connu des difficultés financières mises en évidence par une analyse, dont il ressort que la responsabilité de son ancien expert comptable la société PwC entrepreneurs, devenue la société PKF Arsilon, pourrait être engagée, la société Coretech a assigné cette société, aux fins de désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, devant un juge des référés qui l'a déboutée de sa demande par ordonnance du 7 janvier 2021. 2. La société Coretech a relevé appel de cette décision et la société PwC entrepreneurs a assigné en appel provoqué les sociétés Emi et Ares groupe, associées de la société Coretech. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société PKF Arsilon fait grief à l'arrêt d'ordonner une expertise dans les termes énoncés au dispositif et de mettre hors de cause les sociétés Ares groupe et Emi, alors « que le juge doit répondre aux conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation ; qu'en statuant au visa d'une ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2021 et de conclusions déposées par la société PKF Arsilon le 2 septembre 2021, sans se prononcer sur la demande de révocation de la clôture formulée par cette dernière dans ses conclusions déposées le 24 septembre 2021, la cour d'appel a violé les articles 455 et 783 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture sans invoquer de cause grave qui serait survenue depuis son prononcé, a, à bon droit, statué en se fondant uniquement sur les conclusions déposées par les parties avant la clôture des débats. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PKF Arsilon aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PKF Arsilon et la condamne à payer aux sociétés Coretch, Emi et Ares groupe la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel