Cour de Cassation · civ2 — 16 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200413
- Date
- 16 mai 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [M] a sollicité l'extension de son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique traduction en langue roumaine (rubrique H-02-08-11). 2. Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle Mme [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au visa de l'article 2, 5°, du décret exigeant du candidat à l'inscription ou à l'extension d'exercer ou d'avoir exercé une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité conférant une qualification suffisante et de l'article 4-1 de ce même décret invitant à tenir compte des qualifications et de l'expérience professionnelle au besoin acquise dans un Etat membre de l'Union européenne, les diplômes produits étant sans rapport avec la spécialité.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [M] fait valoir qu'elle exerce à titre principal une activité de traducteur-interprète depuis 11 ans, qu'elle effectue de multiples traductions pour des institutions, des entreprises privées, des associations, mais aussi pour les tribunaux de Brest et de Lorient (12 traductions en 2023 sur les 43 réquisitions auxquelles elle a répondu, et 9 traductions en 2021). Elle relève que le courrier de rejet vise un code (H-02-05-06) qui n'est pas le même que celui figurant sur la liste de la cour d'appel pour la rubrique traduction Roumain (H-02-05-08). Elle ajoute que sa demande d'extension à la rubrique traduction en langue roumaine a déjà été rejetée trois fois pour des motifs liés à l'absence de besoins ou de diplômes insuffisants.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 413 F Recours n° W 24-60.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° W 24-60.007 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [M] a sollicité l'extension de son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique traduction en langue roumaine (rubrique H-02-08-11). 2. Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle Mme [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au visa de l'article 2, 5°, du décret exigeant du candidat à l'inscription ou à l'extension d'exercer ou d'avoir exercé une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité conférant une qualification suffisante et de l'article 4-1 de ce même décret invitant à tenir compte des qualifications et de l'expérience professionnelle au besoin acquise dans un Etat membre de l'Union européenne, les diplômes produits étant sans rapport avec la spécialité. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [M] fait valoir qu'elle exerce à titre principal une activité de traducteur-interprète depuis 11 ans, qu'elle effectue de multiples traductions pour des institutions, des entreprises privées, des associations, mais aussi pour les tribunaux de Brest et de Lorient (12 traductions en 2023 sur les 43 réquisitions auxquelles elle a répondu, et 9 traductions en 2021). Elle relève que le courrier de rejet vise un code (H-02-05-06) qui n'est pas le même que celui figurant sur la liste de la cour d'appel pour la rubrique traduction Roumain (H-02-05-08). Elle ajoute que sa demande d'extension à la rubrique traduction en langue roumaine a déjà été rejetée trois fois pour des motifs liés à l'absence de besoins ou de diplômes insuffisants. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [M], a décidé de ne pas accueillir sa demande d'extension. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel