Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 16 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200414
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Irrecevabilité Mme MARTINEL, président Arrêt n° 414 F Recours n° C 24-60.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° C 24-60.013 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du recours Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, après avis donné à la requérante : 1. Selon ce texte, le recours formé contre les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires doit être motivé à peine d'irrecevabilité. 2. Mme [H] a formé un recours contre la décision du 10 novembre 2023, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel. 3. Mme [H], qui se borne à expliquer les raisons pour lesquelles elle n'a pas mentionné la spécialité dans laquelle elle demandait son inscription, sollicite par son recours, une nouvelle étude de son dossier et l'acceptation de celui-ci, sans formuler de grief à l'encontre de la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Rennes. 4. Le recours n'est, dès lors, pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel