Cour de Cassation · civ2 — 16 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200418
- Date
- 16 mai 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [F] a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Grenoble. 2. Par décision du 9 novembre 2023, contre laquelle Mme [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate n'a pas exercé une profession dans le domaine social ou psychologique.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [F] fait valoir qu'elle a exercé le métier d'éducatrice spécialisée pendant dix ans dans les services de la protection de l'enfance, dont plus de cinq ans en intervention à domicile. Elle ajoute avoir effectué des enquêtes sociales en 2023 pour le tribunal judiciaire de Valence.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 418 F Recours n° S 23-60.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° S 23-60.137 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [F] a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Grenoble. 2. Par décision du 9 novembre 2023, contre laquelle Mme [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate n'a pas exercé une profession dans le domaine social ou psychologique. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [F] fait valoir qu'elle a exercé le métier d'éducatrice spécialisée pendant dix ans dans les services de la protection de l'enfance, dont plus de cinq ans en intervention à domicile. Elle ajoute avoir effectué des enquêtes sociales en 2023 pour le tribunal judiciaire de Valence. Réponse de la Cour Vu l'article 2, 2°, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 : 4. Selon ce texte, une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des enquêteurs sociaux dressée dans le ressort d'une cour d'appel que si, notamment, elle exerce ou a exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité, notamment dans le domaine social ou psychologique, en relation avec l'objet des enquêtes sociales. 5. Pour rejeter la demande de Mme [F], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu'elle n'a pas exercé une profession dans le domaine social ou psychologique. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des éléments du dossier que Mme [F] avait exercé la profession d'éducatrice spécialisée auprès des services de protection de l'enfance, l'assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [F]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble du 9 novembre 2023, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [F] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel