Cour de Cassation · civ2 — 16 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200438
- Date
- 16 mai 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 février 2022), la caisse du régime social des indépendants de Midi-Pyrénées, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF), a adressé, les 9 août et 10 octobre 2013, deux mises en demeure à M. [N] (le cotisant), suivies d'une contrainte décernée le 23 août 2018 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes à la période « mai 2013 » ainsi qu'aux régularisations des années 2012 et 2013. 2. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure du 10 octobre 2013 ainsi que la contrainte du 23 août 2018, alors « que la mise en demeure et la contrainte précisent la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en l'espèce, tant la mise en demeure du 10 octobre 2013 que la contrainte du 23 août 2018 visaient les périodes « régul 12 » et « régul 13 », ce qui correspondait clairement et précisément aux sommes dues au titre de la régularisation annuelle des années 2012 et 2013 et permettait au cotisant d'être pleinement informé de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation ; qu'en jugeant que le seul fait que la mise en demeure fasse état de cotisations de nature « provisionnelle » était de nature à créer une confusion manifeste quant à la nature et à la période des sommes réclamées, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 438 F-D Pourvoi n° F 22-14.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-14.100 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 février 2022), la caisse du régime social des indépendants de Midi-Pyrénées, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF), a adressé, les 9 août et 10 octobre 2013, deux mises en demeure à M. [N] (le cotisant), suivies d'une contrainte décernée le 23 août 2018 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes à la période « mai 2013 » ainsi qu'aux régularisations des années 2012 et 2013. 2. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure du 10 octobre 2013 ainsi que la contrainte du 23 août 2018, alors « que la mise en demeure et la contrainte précisent la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en l'espèce, tant la mise en demeure du 10 octobre 2013 que la contrainte du 23 août 2018 visaient les périodes « régul 12 » et « régul 13 », ce qui correspondait clairement et précisément aux sommes dues au titre de la régularisation annuelle des années 2012 et 2013 et permettait au cotisant d'être pleinement informé de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation ; qu'en jugeant que le seul fait que la mise en demeure fasse état de cotisations de nature « provisionnelle » était de nature à créer une confusion manifeste quant à la nature et à la période des sommes réclamées, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations : 4. Il résulte de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour annuler la mise en demeure du 10 octobre 2013 ainsi que la contrainte du 23 août 2018, l'arrêt relève que cette dernière se rapporte à la régularisation des cotisations afférentes aux années 2012 et 2013 alors que la mise en demeure à laquelle elle se réfère faisait état de sommes réclamées à titre de cotisations provisionnelles, tout en visant la période « régul 12 » ou « régul 13 ». Il retient que ces mentions sont en elles-mêmes incompatibles et créent une confusion manifeste quant à la nature et à la période des sommes réclamées et que l'URSSAF qui sollicite la validation de la contrainte évoquant des régularisations tout en se référant à une mise en demeure évoquant des cotisations provisionnelles, ne permet pas au cotisant de connaître, à travers ces deux actes, la nature des cotisations réclamées. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que tant la mise en demeure que la contrainte précisaient la nature et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient, de sorte que le cotisant pouvait, malgré l'erreur matérielle contenue dans la mise en demeure évoquant des cotisations provisionnelles, connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le cotisant de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 9 août 2013, l'arrêt rendu le 10 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel