Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200461
- Date
- 23 mai 2024
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 octobre 2021), par jugement du 26 mars 2019, rectifié par un jugement du 16 avril 2019, un tribunal de grande instance a condamné M. [O] et M. [U], en qualité de caution solidaire, à payer une certaine somme à la Société générale, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés. Ces jugements ont été signifiés le 16 mai 2019 à M. [O] et le 17 mai 2019 à M. [U]. 2. M. [U] et M. [O] ont relevé appel du jugement rectificatif du 16 avril 2019 par déclaration du 12 juin 2019, puis du jugement du 26 mars 2019 par déclaration du 19 juin 2019. 3. Par ordonnance du 24 juin 2020, confirmée par un arrêt de la cour d'appel, un conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à jonction des procédures et déclaré l'appel interjeté le 19 juin 2019 irrecevable. 4. Par ailleurs, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel du 12 juin 2019 irrecevable, par ordonnance du 2 décembre 2020 déférée à la cour d'appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. MM. [O] et [U] font grief à l'arrêt de dire que la déclaration d'appel du 12 juin 2019 contre le jugement rectificatif du 16 avril 2019 est irrecevable, et de les condamner à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, venant aux droits de la Société générale, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, alors : « 1°/ que le droit d'appel appartient à toute personne qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; que l'appel formé contre un jugement rectificatif qui s'incorpore au jugement rectifié, est recevable et sans incidence sur l'étendue de la dévolution incluant le jugement rectifié ; qu'en l'espèce, le 19 juin 2019, MM. [O] et [U] ont régularisé une seconde déclaration d'appel rectificative à l'encontre du jugement rendu le 26 mars 2019 pour corriger les erreurs matérielles contenues dans leur première déclaration, en reprenant les mêmes termes que celle-ci, en y ajoutant « l'appel est à joindre avec l'appel enregistré le 12 juin RG 19/00563 sur le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 16 avril 2019 avec lequel il fait corps » ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la déclaration d'appel du 12 juin 2019 présentée par MM. [O] et [U] en ce qu'ils n'ont aucun intérêt à faire appel contre ce jugement rectificatif, quand celui-ci faisait corps avec le jugement rectifié, de sorte que la déclaration d'appel litigieuse était parfaitement recevable, la cour d'appel a violé les articles 31, 538, 546, 543 du code de procédure civile, ensemble les articles 561 et 562 du même code ; 2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue de manière équitable, ce qui implique, pour chaque partie une possibilité raisonnable de la présenter dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que la procédure n'est pas équitable lorsque le juge refuse à une partie, envers laquelle une procédure est engagée en qualité de caution solidaire d'un prêt souscrit à l'égard d'une banque, dans le cadre d'une seule et même opération globale, le droit de faire examiner et juger ensemble des contentieux connexes et liés par une identité de cause et de parties ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la déclaration d'appel du 12 juin 2019 de MM. [O] et [U] était irrecevable sans vérifier, comme elle y était expressément invitée si, cette nouvelle ordonnance du 2 décembre 2020 du juge de la mise en état ne privait pas les appelants du droit de se défendre équitablement et efficacement et de l'accès au juge d'appel dans le cadre des instances engagées à leur encontre par le Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 543, 561 et 562 du code de procédure civile du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble le droit fondamental à un recours effectif. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 461 F-D Pourvoi n° P 22-12.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024 1°/ M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [T] [U], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° P 22-12.382 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, dont le siège est [Adresse 4], représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Société générale, défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [O] et M. [U], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du Fonds commun de titrisation Castanea, venant aux droits de la Société générale et ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 octobre 2021), par jugement du 26 mars 2019, rectifié par un jugement du 16 avril 2019, un tribunal de grande instance a condamné M. [O] et M. [U], en qualité de caution solidaire, à payer une certaine somme à la Société générale, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés. Ces jugements ont été signifiés le 16 mai 2019 à M. [O] et le 17 mai 2019 à M. [U]. 2. M. [U] et M. [O] ont relevé appel du jugement rectificatif du 16 avril 2019 par déclaration du 12 juin 2019, puis du jugement du 26 mars 2019 par déclaration du 19 juin 2019. 3. Par ordonnance du 24 juin 2020, confirmée par un arrêt de la cour d'appel, un conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à jonction des procédures et déclaré l'appel interjeté le 19 juin 2019 irrecevable. 4. Par ailleurs, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel du 12 juin 2019 irrecevable, par ordonnance du 2 décembre 2020 déférée à la cour d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. MM. [O] et [U] font grief à l'arrêt de dire que la déclaration d'appel du 12 juin 2019 contre le jugement rectificatif du 16 avril 2019 est irrecevable, et de les condamner à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, venant aux droits de la Société générale, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, alors : « 1°/ que le droit d'appel appartient à toute personne qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; que l'appel formé contre un jugement rectificatif qui s'incorpore au jugement rectifié, est recevable et sans incidence sur l'étendue de la dévolution incluant le jugement rectifié ; qu'en l'espèce, le 19 juin 2019, MM. [O] et [U] ont régularisé une seconde déclaration d'appel rectificative à l'encontre du jugement rendu le 26 mars 2019 pour corriger les erreurs matérielles contenues dans leur première déclaration, en reprenant les mêmes termes que celle-ci, en y ajoutant « l'appel est à joindre avec l'appel enregistré le 12 juin RG 19/00563 sur le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 16 avril 2019 avec lequel il fait corps » ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la déclaration d'appel du 12 juin 2019 présentée par MM. [O] et [U] en ce qu'ils n'ont aucun intérêt à faire appel contre ce jugement rectificatif, quand celui-ci faisait corps avec le jugement rectifié, de sorte que la déclaration d'appel litigieuse était parfaitement recevable, la cour d'appel a violé les articles 31, 538, 546, 543 du code de procédure civile, ensemble les articles 561 et 562 du même code ; 2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue de manière équitable, ce qui implique, pour chaque partie une possibilité raisonnable de la présenter dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que la procédure n'est pas équitable lorsque le juge refuse à une partie, envers laquelle une procédure est engagée en qualité de caution solidaire d'un prêt souscrit à l'égard d'une banque, dans le cadre d'une seule et même opération globale, le droit de faire examiner et juger ensemble des contentieux connexes et liés par une identité de cause et de parties ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la déclaration d'appel du 12 juin 2019 de MM. [O] et [U] était irrecevable sans vérifier, comme elle y était expressément invitée si, cette nouvelle ordonnance du 2 décembre 2020 du juge de la mise en état ne privait pas les appelants du droit de se défendre équitablement et efficacement et de l'accès au juge d'appel dans le cadre des instances engagées à leur encontre par le Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 543, 561 et 562 du code de procédure civile du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble le droit fondamental à un recours effectif. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que l'intérêt à former appel s'apprécie au jour où il est formé. 7. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la déclaration d'appel visait le jugement rectificatif du 12 juin 2019 portant sur une erreur matérielle, et que les appelants ne peuvent par une déclaration d'appel formé contre un jugement rectificatif lui déférer les chefs de jugement du jugement rectifié pour lequel le délai d'appel est expiré, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche, visée dans la seconde branche du moyen, qui ne lui était pas demandée, en a, à bon droit, déduit que les appelants n'avaient pas d'intérêt à former appel contre le jugement rectificatif et qu'ainsi, cet appel était irrecevable. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] et M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et M. [U] et les condamne à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, venant aux droits de la Société générale et ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés, la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200461
Données disponibles
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- Résumé officiel