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Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200463
- Date
- 23 mai 2024
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Interruption d'instance Mme MARTINEL, président Arrêt n° 463 F-D Pourvoi n° A 22-14.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024 [B] [N], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée le 23 février 2023, a formé le pourvoi n° A 22-14.624 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [J] [N], domicilié [Adresse 3], 4°/ au procureur général près la Cour d'appel de Douai, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de Me Guermonprez, avocat de [B] [N], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [X] [N], M. [G] [N] et M. [J] [N], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. Mme [B] [N] s'est pourvue en cassation le 8 avril 2022 contre un arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai dans une instance l'opposant à M. [X] [N], M. [G] [N] et M. [J] [N]. 2. Il est justifié dans les productions que Mme [B] [N] est décédée le 23 février 2023 et que la notification de ce décès aux défendeurs au pourvoi a été effectuée le 9 octobre 2023. 3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est, dès lors, interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre en leur impartissant un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 27 novembre 2024 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel