Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200480
- Date
- 23 mai 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Caen, 6 janvier 2022), rendu en dernier ressort, et les productions, après que la demande de M. [O] tendant au traitement de sa situation financière a été déclarée recevable, une commission de surendettement a saisi, sur contestation du débiteur, un juge des contentieux de la protection d'une demande de vérification de créances, dont celle de la [7] (la banque).
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. La banque fait grief au jugement de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [O], ses créances aux montants de zéro euro pour la dette du débiteur en tant que caution portant la référence "caution SARL [5]" et zéro euro pour la dette du débiteur en tant que caution portant la référence "caution SARL [6]", alors « que, plus subsidiairement, le juge de la vérification des créances ne peut écarter de la procédure de surendettement une créance qui n'est pas contestée en son principe, au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans l'inviter préalablement à les produire ; qu'en l'espèce, M. [O] contestait, non pas les créances de la [7] en leur principe, mais seulement les chiffres avancés par celle-ci au motif qu'ils ne tenaient pas compte de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 19 [en réalité 17] septembre 2019 ; qu'en fixant à 0 euro les créances de la [7], au motif que celle-ci ne produisait aucun justificatif en réponse, sans l'avoir invitée préalablement à produire à tout le moins ledit arrêt de la cour d'appel de Caen, le juge du fond a violé les articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, ensemble l'article 4 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 480 F-D Pourvoi n° H 22-12.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024 La [7] ([7]), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-12.353 contre le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Caen (traitement du surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la [4], dont le siège est [Adresse 9], 3°/ au [8], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [7], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Caen, 6 janvier 2022), rendu en dernier ressort, et les productions, après que la demande de M. [O] tendant au traitement de sa situation financière a été déclarée recevable, une commission de surendettement a saisi, sur contestation du débiteur, un juge des contentieux de la protection d'une demande de vérification de créances, dont celle de la [7] (la banque). Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. La banque fait grief au jugement de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [O], ses créances aux montants de zéro euro pour la dette du débiteur en tant que caution portant la référence "caution SARL [5]" et zéro euro pour la dette du débiteur en tant que caution portant la référence "caution SARL [6]", alors « que, plus subsidiairement, le juge de la vérification des créances ne peut écarter de la procédure de surendettement une créance qui n'est pas contestée en son principe, au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans l'inviter préalablement à les produire ; qu'en l'espèce, M. [O] contestait, non pas les créances de la [7] en leur principe, mais seulement les chiffres avancés par celle-ci au motif qu'ils ne tenaient pas compte de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 19 [en réalité 17] septembre 2019 ; qu'en fixant à 0 euro les créances de la [7], au motif que celle-ci ne produisait aucun justificatif en réponse, sans l'avoir invitée préalablement à produire à tout le moins ledit arrêt de la cour d'appel de Caen, le juge du fond a violé les articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, ensemble l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation : 3. Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n'est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l'écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. 4. Pour fixer à zéro euro deux des créances de la banque, le jugement relève que le débiteur conteste les sommes figurant à l'état détaillé des dettes, qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence de l'obligation d'en démontrer le bien-fondé et retient que, régulièrement avisée de la vérification de créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, celle-ci n'a fait parvenir aucune observation ni produit aucun justificatif de ses créances. 5. En se déterminant ainsi, sans avoir préalablement invité la banque à produire les pièces justificatives des créances dont le débiteur ne contestait pas le principe, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [O], les créances de la [7] aux montants de zéro euro pour la dette du débiteur en tant que caution portant la référence "caution SARL [5]" et de zéro euro pour la dette du débiteur en tant que caution portant la référence "caution SARL [6]", le jugement rendu le 6 janvier 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Caen ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Caen autrement composé ; Condamne M. [O], la [4] et le [8] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel