Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200484
- Date
- 30 mai 2024
- Condamnation
- 10 282 900 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 avril 2022), le 21 décembre 2004, M. [C], alors âgé de dix ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [W], assuré par la société Axa France IARD (l'assureur). 2. M. [W] a été déclaré coupable de blessures involontaires aggravées, condamné pénalement et déclaré responsable du préjudice subi par la victime. 3. M. [C], devenu majeur, et Mme [C], sa mère, ont assigné l'assureur en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) en indemnisation de leurs préjudices devant un tribunal judiciaire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [C] fait grief à l'arrêt d'assortir d'intérêts au double du taux légal, à compter du 10 février 2014 et jusqu'à l'arrêt devenu définitif, la condamnation de l'assureur à lui payer, sous déduction des provisions déjà versées, des indemnités, alors « que l'assureur automobile doit présenter une offre d'indemnisation provisionnelle dans le délai imparti par la loi ; que la sanction du non-respect de présentation d'une offre est le doublement des intérêts légaux ayant pour assiette le montant total de l'indemnité allouée par le juge, en ce compris les provisions et avant déduction de la créance des tiers payeurs ; que la cour d'appel a, à bon droit, jugé que le doublement des intérêts était dû, mais a jugé que l'assiette correspondait seulement aux indemnités allouées « sous déduction des provisions déjà versées », soit 31 500 euros, et sans prendre en compte la créance de la caisse d'un montant de 68 513,70 euros rappelée dans les conclusions d'appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. » Et sur le second moyen 9. M. [C] et sa mère font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes respectives au titre de l'érosion monétaire, de limiter en conséquence la condamnation de l'assureur à verser à M. [C] la somme totale de 102 829 euros à titre de dommages et intérêts, ou après déduction des 31 000 euros de provisions versées, la somme de 71 829 euros, et de limiter en conséquence la condamnation de l'assureur à verser à Mme [C] la somme totale de 20 359 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que les juges du fond sont tenus, si la victime le demande, d'évaluer le préjudice à la date de leur décision ; que M. et Mme [C] avaient chacun sollicité l'actualisation de leur créance indemnitaire au jour où la cour d'appel statuait en proposant un coefficient d'érosion monétaire de 1.102 ; que pour rejeter ces demandes la cour d'appel a retenu « que la pratique judiciaire préconise désormais les barèmes de capitalisation publiés à la Gazette du palais du 28 novembre 2017 » qui protège la victime de l'inflation ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, l'actualisation au jour où le jour statue étant de droit indépendamment de la capitalisation de certains postes de préjudice, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 484 F-D Pourvoi n° C 22-22.814 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024 1°/ M. [K] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° C 22-22.814 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. et Mme [C], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 avril 2022), le 21 décembre 2004, M. [C], alors âgé de dix ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [W], assuré par la société Axa France IARD (l'assureur). 2. M. [W] a été déclaré coupable de blessures involontaires aggravées, condamné pénalement et déclaré responsable du préjudice subi par la victime. 3. M. [C], devenu majeur, et Mme [C], sa mère, ont assigné l'assureur en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) en indemnisation de leurs préjudices devant un tribunal judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [C] fait grief à l'arrêt d'assortir d'intérêts au double du taux légal, à compter du 10 février 2014 et jusqu'à l'arrêt devenu définitif, la condamnation de l'assureur à lui payer, sous déduction des provisions déjà versées, des indemnités, alors « que l'assureur automobile doit présenter une offre d'indemnisation provisionnelle dans le délai imparti par la loi ; que la sanction du non-respect de présentation d'une offre est le doublement des intérêts légaux ayant pour assiette le montant total de l'indemnité allouée par le juge, en ce compris les provisions et avant déduction de la créance des tiers payeurs ; que la cour d'appel a, à bon droit, jugé que le doublement des intérêts était dû, mais a jugé que l'assiette correspondait seulement aux indemnités allouées « sous déduction des provisions déjà versées », soit 31 500 euros, et sans prendre en compte la créance de la caisse d'un montant de 68 513,70 euros rappelée dans les conclusions d'appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances : 5. Il résulte de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. 6. La majoration des intérêts doit porter, en cas d'offre manifestement insuffisante, sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées. 7. Pour statuer comme elle le fait, la cour d'appel assortit d'intérêts au double du taux légal, à compter du 10 février 2014 jusqu'à la date de l'arrêt devenu définitif, les indemnités qu'elle alloue à la victime, diminuées des provisions déjà versées. 8. En statuant ainsi, en excluant de l'assiette de la pénalité les provisions versées à la victime et la créance de la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen 9. M. [C] et sa mère font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes respectives au titre de l'érosion monétaire, de limiter en conséquence la condamnation de l'assureur à verser à M. [C] la somme totale de 102 829 euros à titre de dommages et intérêts, ou après déduction des 31 000 euros de provisions versées, la somme de 71 829 euros, et de limiter en conséquence la condamnation de l'assureur à verser à Mme [C] la somme totale de 20 359 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que les juges du fond sont tenus, si la victime le demande, d'évaluer le préjudice à la date de leur décision ; que M. et Mme [C] avaient chacun sollicité l'actualisation de leur créance indemnitaire au jour où la cour d'appel statuait en proposant un coefficient d'érosion monétaire de 1.102 ; que pour rejeter ces demandes la cour d'appel a retenu « que la pratique judiciaire préconise désormais les barèmes de capitalisation publiés à la Gazette du palais du 28 novembre 2017 » qui protège la victime de l'inflation ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, l'actualisation au jour où le jour statue étant de droit indépendamment de la capitalisation de certains postes de préjudice, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 10. En application de ce principe, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. 11. Pour rejeter la demande des victimes d'application d'un coefficient d'érosion monétaire afin d'actualiser leur préjudice, l'arrêt retient que la prise en compte de l'inflation par le barème de capitalisation utilisé suffit à les protéger contre les effets de l'érosion monétaire et répond à l'exigence de réparation intégrale. 12. En statuant ainsi, sans procéder, comme il le lui était demandé, à l'actualisation, au jour de sa décision, de l'indemnité allouée en réparation des préjudices des victimes en fonction de la dépréciation monétaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; REMET l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel