Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200489
- Date
- 30 mai 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 21 septembre 2022), M. [W] a confié à M. [B], avocat, la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures judiciaires. 2. Par lettre du 27 juillet 2020, M. [W] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Metz d'une contestation des honoraires payés à M. [B].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [W] fait grief à l'ordonnance de rejeter la contestation d'honoraires formée à l'encontre de M. [B], alors : « 1°/ que le juge de l'honoraire a compétence pour connaître de la contestation portant sur l'existence même des diligences de l'avocat ; qu'en l'espèce, il ressortait clairement de l'ensemble des éléments du dossier et de la procédure, tels que rappelés par le premier président, que M. [W] reprochait à M. [B] de n'avoir pas réalisé le moindre travail dans les différents dossiers qu'il lui avait confiés et se plaignait ainsi d'avoir acquitté des honoraires ne correspondant à aucune diligence ; que le premier président a ainsi constaté que M. [W] se plaignait d'un « défaut de diligence » ; qu'en retenant cependant, à la suite du bâtonnier, que M. [W] ne pouvait se prévaloir de ce défaut de diligence dans le cadre d'une contestation d'honoraires et aurait dû agir en responsabilité, au prétexte que M. [W], à l'audience, aurait déclaré ne pas contester les honoraires mais le travail réalisé par M. [B], le premier président a violé les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 2°/ que le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les moyens et prétentions des parties ; qu'en considérant que M. [W] entendait rechercher la responsabilité professionnelle de M. [B] et non contester les honoraires acquittés, par cela seul qu'il aurait déclaré à l'audience qu'il contestait non les honoraires mais le travail réalisé, tandis qu'il ressortait clairement de l'ensemble des éléments du dossier que la contestation du travail réalisé portait sur l'existence même de ce travail, ce qui a au demeurant été constaté, le premier président a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que, à tout le moins, le juge a l'obligation de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'arrêtant dès lors aux seules déclarations orales de M. [W] par lesquelles celui-ci aurait énoncé ne pas contester les honoraires mais le travail réalisé par M. [B], au lieu de requalifier la contestation dont il était saisi, portant sur l'absence de diligence de l'avocat, en contestation relative aux honoraires acquittés sans cause, relevant de sa compétence, le premier président a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 4°/ que l'établissement de factures d'honoraires ne suffit pas à prouver la réalité des diligences de l'avocat ; qu'en se bornant à constater, par motifs adoptés, que M. [B] était intervenu pour le compte de M. [W] dans le cadre de plusieurs procédures dans la mesure où cela était établi par l'émission de factures, le premier président a statué par des motifs impropres à écarter la contestation prise de l'absence totale de diligences et a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 5°/ que confronté à l'absence totale de diligences de son avocat, le client de celui-ci peut contester les honoraires correspondant aux diligences non accomplies ; qu'en considérant, par motifs propres et adoptés, que M. [W] ne pouvait se prévaloir de l'absence totale de diligences dans l'affaire l'opposant à la société Commerzbank autrement qu'en agissant en responsabilité à l'encontre de M. [B], le premier président a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. » Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 9. M. [W] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » n'est pas applicable à la preuve du paiement, qui est un fait juridique ; qu'en retenant que le feuillet rempli par M. [W] ou son épouse ne pouvait être pris en compte comme élément de preuve des paiements survenus dès lors qu'il avait été établi par le demandeur lui-même dans son propre intérêt, le premier président a violé par fausse application le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 489 F-D Pourvoi n° K 22-23.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024 M. [T] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-23.074 contre l'ordonnance rendue le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Metz (n° RG : 21/01023), dans le litige l'opposant à M. [G] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [W], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 21 septembre 2022), M. [W] a confié à M. [B], avocat, la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures judiciaires. 2. Par lettre du 27 juillet 2020, M. [W] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Metz d'une contestation des honoraires payés à M. [B]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [W] fait grief à l'ordonnance de rejeter la contestation d'honoraires formée à l'encontre de M. [B], alors : « 1°/ que le juge de l'honoraire a compétence pour connaître de la contestation portant sur l'existence même des diligences de l'avocat ; qu'en l'espèce, il ressortait clairement de l'ensemble des éléments du dossier et de la procédure, tels que rappelés par le premier président, que M. [W] reprochait à M. [B] de n'avoir pas réalisé le moindre travail dans les différents dossiers qu'il lui avait confiés et se plaignait ainsi d'avoir acquitté des honoraires ne correspondant à aucune diligence ; que le premier président a ainsi constaté que M. [W] se plaignait d'un « défaut de diligence » ; qu'en retenant cependant, à la suite du bâtonnier, que M. [W] ne pouvait se prévaloir de ce défaut de diligence dans le cadre d'une contestation d'honoraires et aurait dû agir en responsabilité, au prétexte que M. [W], à l'audience, aurait déclaré ne pas contester les honoraires mais le travail réalisé par M. [B], le premier président a violé les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 2°/ que le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les moyens et prétentions des parties ; qu'en considérant que M. [W] entendait rechercher la responsabilité professionnelle de M. [B] et non contester les honoraires acquittés, par cela seul qu'il aurait déclaré à l'audience qu'il contestait non les honoraires mais le travail réalisé, tandis qu'il ressortait clairement de l'ensemble des éléments du dossier que la contestation du travail réalisé portait sur l'existence même de ce travail, ce qui a au demeurant été constaté, le premier président a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que, à tout le moins, le juge a l'obligation de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'arrêtant dès lors aux seules déclarations orales de M. [W] par lesquelles celui-ci aurait énoncé ne pas contester les honoraires mais le travail réalisé par M. [B], au lieu de requalifier la contestation dont il était saisi, portant sur l'absence de diligence de l'avocat, en contestation relative aux honoraires acquittés sans cause, relevant de sa compétence, le premier président a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 4°/ que l'établissement de factures d'honoraires ne suffit pas à prouver la réalité des diligences de l'avocat ; qu'en se bornant à constater, par motifs adoptés, que M. [B] était intervenu pour le compte de M. [W] dans le cadre de plusieurs procédures dans la mesure où cela était établi par l'émission de factures, le premier président a statué par des motifs impropres à écarter la contestation prise de l'absence totale de diligences et a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 5°/ que confronté à l'absence totale de diligences de son avocat, le client de celui-ci peut contester les honoraires correspondant aux diligences non accomplies ; qu'en considérant, par motifs propres et adoptés, que M. [W] ne pouvait se prévaloir de l'absence totale de diligences dans l'affaire l'opposant à la société Commerzbank autrement qu'en agissant en responsabilité à l'encontre de M. [B], le premier président a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. » Réponse de la Cour 4. La procédure spéciale prévue à l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. 5. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président ne sont pas compétents, même à titre incident, pour connaître de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client. 6. L'ordonnance relève que, lors des débats, M. [W] a clairement déclaré ne pas contester les honoraires tels que fixés par le bâtonnier mais la qualité du travail réalisé par l'avocat. 7. C'est dès lors sans modifier l'objet du litige et en donnant leur exacte qualification aux prétentions de M. [W] que le premier président, qui a exactement retenu qu'il n'était pas compétent pour apprécier la responsabilité professionnelle de l'avocat, en a déduit qu'il y avait lieu de confirmer la décision du bâtonnier. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 9. M. [W] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » n'est pas applicable à la preuve du paiement, qui est un fait juridique ; qu'en retenant que le feuillet rempli par M. [W] ou son épouse ne pouvait être pris en compte comme élément de preuve des paiements survenus dès lors qu'il avait été établi par le demandeur lui-même dans son propre intérêt, le premier président a violé par fausse application le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 10. Selon ce texte, la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens. 11. Pour déterminer le solde des honoraires dus par le client après le paiement des provisions, le premier président retient que les reçus émanant de l'étude d'avocat et produits par M. [W] justifient les versements réalisés par ce dernier, que toutefois, le feuillet rempli par M. [W] ou son épouse ne peut être pris en compte comme élément de preuve dès lors qu'il a été établi par le demandeur lui-même dans son propre intérêt. 12. En statuant ainsi, alors que la preuve des versements réalisés par M. [W] pouvait être rapportée par tous moyens, le premier président a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable la demande de M. [B], l'ordonnance rendue le 21 septembre 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel