Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200503
- Date
- 30 mai 2024
- Condamnation
- 1 724 804 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué rendu par la juridiction du premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 27 septembre 2022), par ordonnance du président d'un tribunal de grande instance du 20 octobre 2018, la société FHB a été désignée administrateur provisoire de la succession de [K] [I]. 2. Par une ordonnance du 31 mars 2021, le président d'un tribunal judiciaire a constaté la fin de la mission de la société FHB au 20 novembre 2020 et fixé ses honoraires à la somme de 17 248,04 euros HT, dont 283,04 euros HT de frais et débours. 3. Deux héritiers de [K] [I], M. [U] [I] et Mme [R] [I], et sa veuve, Mme [G] [F], ont formé un recours contre cette ordonnance devant le premier président d'une cour d'appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 8. La société FHB fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 8 200 euros le montant de ses frais et honoraires, alors « que selon l'article 720 du code de procédure civile, les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leur sont propres et que selon l'article 721 du même code, dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner ; qu'il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraire ; qu'en indiquant qu'en « l'état de l'indigence des justifications versées aux débats, il conviendra d'arbitrer l'honoraire au taux moyen de [(250 + 160) /2] x 40 heures = 8 200 euros » sans référence aux critères énoncés par l'article 721 du code de procédure civile, la cour a violé ce texte, ensemble l'article 720 du même code et l'article R. 814-27 du code de commerce. » Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en ses deux premières branches Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La société FHB fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 8 200 euros le montant de ses frais et honoraires, alors « que le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que les conclusions écrites du ministère public, intervenu en qualité de partie jointe et ayant choisi de ne pas assister à l'audience et qui ne font l'objet d'aucune indication de date, ont été mises le jour de l'audience à la disposition de la société FHB qui n'en a pas eu connaissance ; que l'arrêt a ainsi été rendu en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et des articles 16 et 431 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 503 F-D Pourvoi n° S 22-23.425 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024 La société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-23.425 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2022 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 5], 2°/ à Mme [R] [I], épouse [H], domiciliée [Adresse 7], 3°/ à Mme [G] [F], veuve [I], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de [K] [I], 5°/ à M. [A] [O], domicilié [Adresse 3], 6°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 4], 7°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, palais de justice, place de la République, CS 11385, 33077 Bordeaux, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société FHB, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué rendu par la juridiction du premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 27 septembre 2022), par ordonnance du président d'un tribunal de grande instance du 20 octobre 2018, la société FHB a été désignée administrateur provisoire de la succession de [K] [I]. 2. Par une ordonnance du 31 mars 2021, le président d'un tribunal judiciaire a constaté la fin de la mission de la société FHB au 20 novembre 2020 et fixé ses honoraires à la somme de 17 248,04 euros HT, dont 283,04 euros HT de frais et débours. 3. Deux héritiers de [K] [I], M. [U] [I] et Mme [R] [I], et sa veuve, Mme [G] [F], ont formé un recours contre cette ordonnance devant le premier président d'une cour d'appel. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en ses deux premières branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La société FHB fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 8 200 euros le montant de ses frais et honoraires, alors « que le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que les conclusions écrites du ministère public, intervenu en qualité de partie jointe et ayant choisi de ne pas assister à l'audience et qui ne font l'objet d'aucune indication de date, ont été mises le jour de l'audience à la disposition de la société FHB qui n'en a pas eu connaissance ; que l'arrêt a ainsi été rendu en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et des articles 16 et 431 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des pièces du dossier de la procédure que le ministère public a déposé des conclusions écrites le 18 janvier 2022, soit antérieurement à la date d'audience, et que les conclusions établies pour M. [U] [I], Mme [R] [I] et Mme [F], dont il n'est pas contesté qu'elles avaient été communiquées à la partie adverse, se référaient à ces conclusions. 7. Le moyen, qui soutient que les conclusions écrites n'étaient pas à la disposition des parties, n'est dès lors, pas fondé. Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 8. La société FHB fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 8 200 euros le montant de ses frais et honoraires, alors « que selon l'article 720 du code de procédure civile, les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leur sont propres et que selon l'article 721 du même code, dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner ; qu'il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraire ; qu'en indiquant qu'en « l'état de l'indigence des justifications versées aux débats, il conviendra d'arbitrer l'honoraire au taux moyen de [(250 + 160) /2] x 40 heures = 8 200 euros » sans référence aux critères énoncés par l'article 721 du code de procédure civile, la cour a violé ce texte, ensemble l'article 720 du même code et l'article R. 814-27 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles 720 et 721 du code de procédure civile et R. 814-27 du code de commerce : 9. Aux termes du second de ces textes, dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires. 10. Pour fixer les honoraires de la société FHB, la cour d'appel, après avoir examiné les pièces versées et constaté que les temps décomptés restaient très largement injustifiés, retient qu'en l'état de l'indigence des justifications versées aux débats, il conviendra d'arbitrer l'honoraire au taux moyen de [(250 + 160) /2] x 40 heures = 8 200 euros. 11. En statuant ainsi, en arrêtant la rémunération due à l'administrateur judiciaire pour l'exécution de la mission qui lui avait été confiée, sans se référer aux critères énoncés par l'article 721 du code de procédure civile, le premier président a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2022, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne M. [U] [I], Mme [R] [I] épouse [H], Mme [G] [F] veuve [I], la société Hirou, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de [K] [I], M. [A] [O], M. [N] [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel