Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200504
- Date
- 30 mai 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [W], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, a sollicité son reclassement dans 14 rubriques relevant de la nouvelle nomenclature. 2. Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle M. [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande d'inscription dans les neuf rubriques suivantes, I-2-(Eau), I-2.01 (Pollution de l'eau), I-2.02 (eaux continentales), I-2.02.01 (milieux : nappe, lac-étang, rivière-fleuve, zone humide), I-02.02.02 (épuration et traitement des eaux usées), I-3 (Déchets Economie circulaire), I-3.01 (Déchets ménagers et recyclage), I-3-02 (Déchets industriels et recyclage) et I-3.03 (Déchets agricoles et recyclage) aux motifs que l'expert ne justifie pas de diplômes, qualifications et expériences spécifiques aux rubriques dans lesquelles il demande son reclassement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. M. [W] fait valoir qu'il était inscrit jusqu'à présent dans les rubriques E-03.02 (Déchets) et E-03.03 (Eau) et ce depuis 2010, que ses demandes de reclassement dans les rubriques de la nouvelle nomenclature ont été acceptées par la cour administrative d'appel et qu'il pensait n'avoir pas à fournir de justificatifs du fait de son inscription antérieure. Il indique s'être aperçu fin août 2023 qu'il n'apparaissait plus dans les rubriques E-03.02 Déchets et E-03.03 Eau, erreur qui a été corrigée mais qui expliquerait sa non inscription dans les nouvelles rubriques I-2 (Eau) et I-3 (Déchets - Economie circulaire). 4. Sa demande a été accueillie dans les rubriques A-3 (Aménagement et équipement de l'espace rural), A-10 ( Nuisances - Pollutions agricoles et dépollution), C-10-2 (Assainissement autonome), C-15-02 (Eaux usées domestiques et industrielles, assainissement) et I-7 (sites et sols pollués).
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 504 F-D Recours n° U 24-60.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024 M. [E] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° U 24-60.028 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [W], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, a sollicité son reclassement dans 14 rubriques relevant de la nouvelle nomenclature. 2. Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle M. [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande d'inscription dans les neuf rubriques suivantes, I-2-(Eau), I-2.01 (Pollution de l'eau), I-2.02 (eaux continentales), I-2.02.01 (milieux : nappe, lac-étang, rivière-fleuve, zone humide), I-02.02.02 (épuration et traitement des eaux usées), I-3 (Déchets Economie circulaire), I-3.01 (Déchets ménagers et recyclage), I-3-02 (Déchets industriels et recyclage) et I-3.03 (Déchets agricoles et recyclage) aux motifs que l'expert ne justifie pas de diplômes, qualifications et expériences spécifiques aux rubriques dans lesquelles il demande son reclassement. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [W] fait valoir qu'il était inscrit jusqu'à présent dans les rubriques E-03.02 (Déchets) et E-03.03 (Eau) et ce depuis 2010, que ses demandes de reclassement dans les rubriques de la nouvelle nomenclature ont été acceptées par la cour administrative d'appel et qu'il pensait n'avoir pas à fournir de justificatifs du fait de son inscription antérieure. Il indique s'être aperçu fin août 2023 qu'il n'apparaissait plus dans les rubriques E-03.02 Déchets et E-03.03 Eau, erreur qui a été corrigée mais qui expliquerait sa non inscription dans les nouvelles rubriques I-2 (Eau) et I-3 (Déchets - Economie circulaire). 4. Sa demande a été accueillie dans les rubriques A-3 (Aménagement et équipement de l'espace rural), A-10 ( Nuisances - Pollutions agricoles et dépollution), C-10-2 (Assainissement autonome), C-15-02 (Eaux usées domestiques et industrielles, assainissement) et I-7 (sites et sols pollués). Réponse de la Cour 5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas procéder à son reclassement dans les rubriques considérées. 6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel