Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200511
- Date
- 30 mai 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [M] a sollicité son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques « marchés financiers, produits dérivés et produits structurés » (D-3.2), « opérations de banque et de financement » (D-3.3), « opérations d'assurance, de réassurance et actuariat » (D-3.4) et « fiscalité personnelle » (D-6.1). 2. Par décision du 9 novembre 2023, contre laquelle M. [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le nombre d'experts inscrits suffit à satisfaire aux besoins des juridictions du ressort dans le domaine des spécialités revendiquées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. M. [M] fait valoir que, vu la liste des experts de la cour d'appel de Grenoble, les besoins d'experts dans les rubriques sollicitées ne sont pas pourvus. Il lui apparaît que seule la rubrique « fiscalité personnelle » comprend déjà plusieurs professionnels mais souligne qu'en matière de crédit et d'assurances, la liste ne comporte qu'un seul expert. Enfin, il indique qu'aucun expert n'est déjà inscrit pour le domaine des marchés financiers.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 511 F-D Recours n° B 24-60.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024 M. [O] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° B 24-60.012 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [M] a sollicité son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques « marchés financiers, produits dérivés et produits structurés » (D-3.2), « opérations de banque et de financement » (D-3.3), « opérations d'assurance, de réassurance et actuariat » (D-3.4) et « fiscalité personnelle » (D-6.1). 2. Par décision du 9 novembre 2023, contre laquelle M. [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le nombre d'experts inscrits suffit à satisfaire aux besoins des juridictions du ressort dans le domaine des spécialités revendiquées. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [M] fait valoir que, vu la liste des experts de la cour d'appel de Grenoble, les besoins d'experts dans les rubriques sollicitées ne sont pas pourvus. Il lui apparaît que seule la rubrique « fiscalité personnelle » comprend déjà plusieurs professionnels mais souligne qu'en matière de crédit et d'assurances, la liste ne comporte qu'un seul expert. Enfin, il indique qu'aucun expert n'est déjà inscrit pour le domaine des marchés financiers. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [M] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel en considération des besoins des juridictions du ressort dans les spécialités considérées. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel