Cour de Cassation · civ2 — 6 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200532
- Date
- 6 juin 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris,12 avril 2022), rendu en dernier ressort, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) lui ayant notifié, le 16 novembre 2020, une pénalité financière d'un certain montant pour fausse déclaration sur ses revenus, ainsi qu'un indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) d'un certain montant, pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2020, M. [G] (l'allocataire) a saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief au jugement de déclarer l'allocataire bien-fondé en sa contestation, de constater sa bonne foi, et de l'exonérer de la pénalité prononcée à son encontre, alors : « 1°/ que lorsque la procédure est orale, la partie qui use de la faculté d'adresser ses moyens par lettre adressée au tribunal peut ne pas se présenter, à condition de justifier que la partie adverse a eu connaissance de ces moyens avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que par courrier reçu au greffe le 2 septembre 2021, l'allocataire avait demandé à être dispensé de comparaître, avait reconnu l'existence d'un trop perçu qu'il proposait d'apurer au moyen de règlements mensuels, avait repoussé l'idée de toute fraude et indiqué que ce n'était pas lui qui avait rempli les documents mais des personnes compétentes du centre social du XII° arrondissement ; qu'en statuant au vu de ce courrier, sans constater que l'allocataire justifiait l'avoir communiqué à la CNAV avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le tribunal a violé les articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur le courrier reçu au greffe le 2 septembre 2021, sans même s'être assuré que l'allocataire, qui n'était pas comparant à l'audience, avait préalablement communiqué cet élément de preuve à la CNAV, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. La caisse fait grief au jugement de déclarer l'allocataire bien-fondé en sa contestation de l'indu et de la débouter de sa demande reconventionnelle en paiement de celui-ci alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur l'article L.335-3 du code de la sécurité sociale relatif aux trop-perçus de prestations de vieillesse pour débouter, en l'état, la caisse de sa demande de remboursement fondée sur un indu d'allocation de solidarité aux personnes d'âgées (ASPA), texte dont aucune des parties n'avait sollicité l'application, sans les inviter au préalable à présenter leurs observations, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 532 F-D Pourvoi n° S 22-17.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024 La Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-17.675 contre le jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (PS, contentieux protection sociale 2), dans le litige l'opposant à M. [F] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris,12 avril 2022), rendu en dernier ressort, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) lui ayant notifié, le 16 novembre 2020, une pénalité financière d'un certain montant pour fausse déclaration sur ses revenus, ainsi qu'un indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) d'un certain montant, pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2020, M. [G] (l'allocataire) a saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief au jugement de déclarer l'allocataire bien-fondé en sa contestation, de constater sa bonne foi, et de l'exonérer de la pénalité prononcée à son encontre, alors : « 1°/ que lorsque la procédure est orale, la partie qui use de la faculté d'adresser ses moyens par lettre adressée au tribunal peut ne pas se présenter, à condition de justifier que la partie adverse a eu connaissance de ces moyens avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que par courrier reçu au greffe le 2 septembre 2021, l'allocataire avait demandé à être dispensé de comparaître, avait reconnu l'existence d'un trop perçu qu'il proposait d'apurer au moyen de règlements mensuels, avait repoussé l'idée de toute fraude et indiqué que ce n'était pas lui qui avait rempli les documents mais des personnes compétentes du centre social du XII° arrondissement ; qu'en statuant au vu de ce courrier, sans constater que l'allocataire justifiait l'avoir communiqué à la CNAV avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le tribunal a violé les articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur le courrier reçu au greffe le 2 septembre 2021, sans même s'être assuré que l'allocataire, qui n'était pas comparant à l'audience, avait préalablement communiqué cet élément de preuve à la CNAV, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 16 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige : 3. Selon le second de ces textes, la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. 4. Pour accueillir la contestation de l'allocataire, le jugement retient essentiellement que l'écriture du courrier reçu le 2 septembre 2021, par lequel il demandait à être dispensé de comparaître et reconnaissait l'existence d'un trop-perçu mais repoussait toute idée de fraude, et celle de ses demandes d'allocation de solidarité aux personnes âgées, n'étaient pas semblables, et que, bien que l'allocataire ait signé ces demandes, la circonstance qu'il ait fait remplir ces formulaires par des personnels d'un centre social, réputés connaître la législation sociale, a pu légitimement le dissuader de vérifier que les rentes accident du travail devaient être déclarées. 5. En statuant ainsi, alors qu'il relève que l'allocataire, ni comparant ni représenté, mais dispensé de comparaître, lui avait adressé ses écritures par un courrier daté du 2 septembre 2021, sans cependant constater que ces écritures avaient également été portées à la connaissance de la caisse avant l'audience, le tribunal a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. La caisse fait grief au jugement de déclarer l'allocataire bien-fondé en sa contestation de l'indu et de la débouter de sa demande reconventionnelle en paiement de celui-ci alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur l'article L.335-3 du code de la sécurité sociale relatif aux trop-perçus de prestations de vieillesse pour débouter, en l'état, la caisse de sa demande de remboursement fondée sur un indu d'allocation de solidarité aux personnes d'âgées (ASPA), texte dont aucune des parties n'avait sollicité l'application, sans les inviter au préalable à présenter leurs observations, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8. Pour débouter la caisse de sa demande reconventionnelle en paiement de l'indu, le tribunal énonce que la caisse devra vérifier que les ressources de l'allocataire, dont la bonne foi est retenue, ne peuvent se voir appliquer les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale. 9. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, le tribunal a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris, autrement composé ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel