Cour de Cassation · civ2 — 6 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200536
- Date
- 6 juin 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mai 2022), à la suite de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par l'un de ses salariés, la société [3] (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité aux fins de contestation du taux d'incapacité permanente fixé à 18 % par décision du 15 octobre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse). 2. Le dossier a été transféré à un tribunal de grande instance, à la suite de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors que « selon l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige la caisse et le service national du contrôle médical sont tenus de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; que la communication du rapport d'IPP s'impose donc à compter de la désignation de l'expert par le tribunal ; qu'en l'espèce, la cour a désigné un expert chargé de se prononcer sur le taux d'incapacité par un arrêt du 7 janvier 2021, faisant naître l'obligation de communiquer le rapport au médecin mandaté par l'employeur ; qu'en jugeant cependant que l'absence de transmission du rapport du médecin conseil au médecin mandaté par la société employeur avait été définitivement tranchée par l'arrêt du 7 janvier 2021, cependant que la communication de ce document ne s'imposait qu'à compter de la désignation de l'expert par ce jugement et aurait dû être constatée dans l'arrêt du 31 mai 2022 déterminant le taux d'IPP, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1355 du code civil, L. 143-10 du code de la sécurité sociale et 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 536 F-D Pourvoi n° P 22-19.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-19.167 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mai 2022), à la suite de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par l'un de ses salariés, la société [3] (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité aux fins de contestation du taux d'incapacité permanente fixé à 18 % par décision du 15 octobre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse). 2. Le dossier a été transféré à un tribunal de grande instance, à la suite de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors que « selon l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige la caisse et le service national du contrôle médical sont tenus de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; que la communication du rapport d'IPP s'impose donc à compter de la désignation de l'expert par le tribunal ; qu'en l'espèce, la cour a désigné un expert chargé de se prononcer sur le taux d'incapacité par un arrêt du 7 janvier 2021, faisant naître l'obligation de communiquer le rapport au médecin mandaté par l'employeur ; qu'en jugeant cependant que l'absence de transmission du rapport du médecin conseil au médecin mandaté par la société employeur avait été définitivement tranchée par l'arrêt du 7 janvier 2021, cependant que la communication de ce document ne s'imposait qu'à compter de la désignation de l'expert par ce jugement et aurait dû être constatée dans l'arrêt du 31 mai 2022 déterminant le taux d'IPP, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1355 du code civil, L. 143-10 du code de la sécurité sociale et 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 1355 du code civil : 4. Il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. 5. Pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt retient que dans son arrêt du 7 janvier 2021, il a d'ores et déjà été statué sur la demande aux fins d'inopposabilité de la décision fixant le taux d'incapacité permanente en raison du défaut de transmission du rapport médical devant les juges de première instance, de sorte le moyen en inopposabilité se heurte à l'autorité de la chose jugée. 6. En statuant ainsi, alors que l'expertise ordonnée à hauteur d'appel, par décision du 7 janvier 2021, constituait un événement postérieur au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ai lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel