Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 13 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200545
- Date
- 13 juin 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 IT2 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Désistement Mme MARTINEL, président Arrêt n° 545 F-D Pourvoi n° P 22-13.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 1°/ M. [L] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [T] [Y] épouse [G], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 22-13.716 contre l'arrêt N°21/00517 rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile Section 2), dans le litige les opposant à la Banque populaire méditerranée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Banque populaire provençale et Corse, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la Banque populaire méditerranée, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 décembre 2023, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. et Mme [G], se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Bastia dans une instance les opposant à la Banque populaire méditerranée, anciennement dénommée Banque populaire provençale et Corse ; 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à M. et Mme [G] de leur désistement de pourvoi ; Condamne M. et Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et les condamne à payer à la société la Banque populaire méditerranée, anciennement dénommée Banque populaire provençale et Corse la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel