Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200594
- Date
- 20 juin 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [I] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « Interprétariat en langue russe » (H-01.09.14), « Interprétariat en langue ukrainienne » (H-01.09.20), « Traduction en langue russe » (H-02.09.14) et « Traduction en langue ukrainienne » (H-02.09.20). 2. Par décision du 9 novembre 2023, contre laquelle Mme [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que la candidate, formée comme professeur d'anglais et exerçant comme interprète traducteur depuis 2022, ne justifie pas d'une expérience professionnelle suffisante au regard des qualifications requises pour être inscrit dans les disciplines demandées et que, de plus, s'agissant des spécialités concernant la langue russe, les besoins des juridictions du ressort sont suffisamment satisfaits.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [I] fait valoir qu'elle a exercé, de 2008 à 2016, comme professeur de français langue étrangère et de littérature française à l'université nationale de [Localité 2], en Ukraine et précise que c'est à partir de 2016 qu'elle a exercé comme interprète traductrice en quatre langues : russe, ukrainien, français et anglais. Elle ajoute que son expérience professionnelle d'interprète traductrice a débuté en 2016, et non en 2022, et considère que l'assemblée générale s'est méprise sur le sens qu'il fallait donner à son attestation d'affiliation à l'Urssaf, qu'elle avait produite seulement pour justifier de son nouveau mode d'exercice professionnel, comme indépendante, à partir de l'année 2022.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 594 F-D Recours n° Z 24-60.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 Mme [B] [I] épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Z 24-60.010 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [I] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « Interprétariat en langue russe » (H-01.09.14), « Interprétariat en langue ukrainienne » (H-01.09.20), « Traduction en langue russe » (H-02.09.14) et « Traduction en langue ukrainienne » (H-02.09.20). 2. Par décision du 9 novembre 2023, contre laquelle Mme [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que la candidate, formée comme professeur d'anglais et exerçant comme interprète traducteur depuis 2022, ne justifie pas d'une expérience professionnelle suffisante au regard des qualifications requises pour être inscrit dans les disciplines demandées et que, de plus, s'agissant des spécialités concernant la langue russe, les besoins des juridictions du ressort sont suffisamment satisfaits. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [I] fait valoir qu'elle a exercé, de 2008 à 2016, comme professeur de français langue étrangère et de littérature française à l'université nationale de [Localité 2], en Ukraine et précise que c'est à partir de 2016 qu'elle a exercé comme interprète traductrice en quatre langues : russe, ukrainien, français et anglais. Elle ajoute que son expérience professionnelle d'interprète traductrice a débuté en 2016, et non en 2022, et considère que l'assemblée générale s'est méprise sur le sens qu'il fallait donner à son attestation d'affiliation à l'Urssaf, qu'elle avait produite seulement pour justifier de son nouveau mode d'exercice professionnel, comme indépendante, à partir de l'année 2022. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [I], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200594
Données disponibles
- Texte intégral