Cour de Cassation · civ2 — 27 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200640
- Date
- 27 juin 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mars 2022), engagé le 26 septembre 2011 par l'établissement public en qualité d'agent de propreté au sein de la direction des services de proximité par contrat à durée indéterminée, le salarié a été licencié le 12 janvier 2018 pour faute simple. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'établissement public fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées au salarié, alors « qu'aux termes de l'article L. 5424-1-3° du code du travail dans sa version, en vigueur au moment du licenciement, issue de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 les salariés relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ; que selon l'article L. 5424-2-2°, les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance ; que toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance, par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3° de ce même article ; qu'en retenant pour condamner l'établissement à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage servies au salarié que « Les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision », sans caractériser l'existence d'une adhésion volontaire au régime d'assurance chômage de cet établissement public industriel et commercial territorial qui soutenait et offrait de démontrer qu'il assurait lui-même la charge et la gestion de ces indemnités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5424-1, L. 5424-2, L. 1235-4 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 640 F-D Pourvoi n° H 22-15.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024 L'établissement public à caractère industriel et commercial Alcéane - OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Alcéane - OPH de la communauté d'agglomération havraise, a formé le pourvoi n° H 22-15.918 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 4] Ville Haute, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'établissement public à caractère industriel et commercial Alcéane - OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à l'établissement public industriel et commercial Alcéane - OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole (l'établissement public) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [R] (le salarié). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mars 2022), engagé le 26 septembre 2011 par l'établissement public en qualité d'agent de propreté au sein de la direction des services de proximité par contrat à durée indéterminée, le salarié a été licencié le 12 janvier 2018 pour faute simple. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'établissement public fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées au salarié, alors « qu'aux termes de l'article L. 5424-1-3° du code du travail dans sa version, en vigueur au moment du licenciement, issue de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 les salariés relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ; que selon l'article L. 5424-2-2°, les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance ; que toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance, par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3° de ce même article ; qu'en retenant pour condamner l'établissement à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage servies au salarié que « Les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision », sans caractériser l'existence d'une adhésion volontaire au régime d'assurance chômage de cet établissement public industriel et commercial territorial qui soutenait et offrait de démontrer qu'il assurait lui-même la charge et la gestion de ces indemnités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5424-1, L. 5424-2, L. 1235-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-4, L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte des deux derniers de ces textes que les établissements publics industriels et commerciaux des collectivités territoriales assurent en leur qualité d'employeurs la charge et la gestion de l'allocation d'assurance de leurs salariés. Ils peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion ou par une option irrévocable, adhérer au régime d'assurance. 6. Aux termes du premier de ces textes, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. 7. Pour ordonner à l'établissement public de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt se borne à retenir que les conditions de l'article 1235-4 du code du travail sont réunies. 8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'établissement public qui soutenait qu'il assurait lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance de ses salariés, avait adhéré volontairement au régime d'assurance chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par l'établissement public à caractère industriel et commercial Alcéane - OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [R] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de son prononcé, l'arrêt rendu le 10 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Pôle emploi [Localité 4] Ville Haute aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200640
Données disponibles
- Texte intégral