Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200650
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
En application de l'article 576 du code de procédure civile et des articles 914, alinéas 1, 2, 3, et 916, alinéas 1, 2, 3, du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l'opposition formée contre un arrêt d'une cour d'appel. Il en résulte que la cour d'appel, qui, sur déféré, confirme l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'opposition formée par une partie contre un arrêt rendu par défaut, consacre l'excès de pouvoir ainsi commis et viole les textes susvisés
Procédure
En application de l'article 576 du code de procédure civile et des articles 914, alinéas 1, 2, 3, et 916, alinéas 1, 2, 3, du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l'opposition formée contre un arrêt d'une cour d'appel. Il en résulte que la cour d'appel, qui, sur déféré, confirme l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'opposition formée par une partie contre un arrêt rendu par défaut, consacre l'excès de pouvoir ainsi commis et viole les textes susvisés
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- procedure civile
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200650
Données disponibles
- Texte intégral