Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200703
- Date
- 11 juillet 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. L'Association nationale des médiateurs a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 2. Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle l'Association nationale des médiateurs a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'un objet social distinct de la pratique de la médiation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. L'Association nationale des médiateurs fait valoir que ses statuts prévoient une activité de médiation dans son objet et que la cour d'appel a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande à ce seul motif. Elle demande l'annulation de cette décision et en déduit qu'elle devra être considérée comme inscrite sans qu'il ne lui soit nécessaire d'accomplir des démarches supplémentaires autres que la prestation de serment.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 703 F-D Recours n° Y 24-60.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 L'Association nationale des médiateurs (ANM), dont le siège est [Adresse 1], a formé le recours n° Y 24-60.055 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'Association nationale des médiateurs a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 2. Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle l'Association nationale des médiateurs a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'un objet social distinct de la pratique de la médiation. Examen du grief Exposé du grief 3. L'Association nationale des médiateurs fait valoir que ses statuts prévoient une activité de médiation dans son objet et que la cour d'appel a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande à ce seul motif. Elle demande l'annulation de cette décision et en déduit qu'elle devra être considérée comme inscrite sans qu'il ne lui soit nécessaire d'accomplir des démarches supplémentaires autres que la prestation de serment. Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 3 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel : 4. Selon le second de ces textes, une personne morale exerçant l'activité de médiateur ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs auprès d'une cour d'appel que si, d'une part, ses dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 2 du premier de ces textes, et d'autre part, si chaque personne physique qui assure l'exécution des mesures de médiation satisfait aux conditions prévues à ce même texte. 5. Pour rejeter la demande de l'Association nationale des médiateurs, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu'elle a un objet social distinct de la pratique de la médiation. 6. En se déterminant ainsi, alors que les statuts de l'association prévoient dans son objet une double activité de défense et promotion de la médiation, d'une part, et de centre de médiation, d'autre part, l'assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne l'Association nationale des médiateurs, cette annulation n'emportant pas inscription de l'association sur la liste de la cour d'appel qui ne peut être dressée que par l'assemblée générale de celle-ci. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 novembre 2023, en ce qu'elle a refusé l'inscription de l'Association nationale des médiateurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200703
Données disponibles
- Texte intégral