Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200706
- Date
- 11 juillet 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. La société VD médiation a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 2. Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle la société VD médiation a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la pratique de la médiation n'est qu'une activité accessoire de la personne morale ainsi que de l'absence de formation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. La société VD médiation fait valoir que son activité principale est la médiation comme en atteste l'objet social figurant dans ses statuts et le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé à ce titre. Elle observe qu'une personne morale ne peut se former.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 706 F-D Recours n° G 24-60.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 La société VD médiation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le recours n° G 24-60.041 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. La société VD médiation a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 2. Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle la société VD médiation a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la pratique de la médiation n'est qu'une activité accessoire de la personne morale ainsi que de l'absence de formation. Examen du grief Exposé du grief 3. La société VD médiation fait valoir que son activité principale est la médiation comme en atteste l'objet social figurant dans ses statuts et le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé à ce titre. Elle observe qu'une personne morale ne peut se former. Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 3 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel : 4. Selon le second de ces textes, une personne morale exerçant l'activité de médiateur ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel que si d'une part, ses dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1° et 2° du premier de ces textes, et d'autre part, si chaque personne qui assure l'exécution des mesures de médiation satisfait aux conditions prévues à ce même texte. 5. Pour rejeter la demande de la société VD médiation, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que celle-ci n'exerce qu'à titre accessoire l'activité de médiation et une absence de formation. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de son dossier de candidature que cette association exerçait une activité de médiation, peu important qu'elle ne soit qu'accessoire, l'assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les textes susvisés en y ajoutant une condition de formation de la personne morale. 7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne la société VD médiation. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 novembre 2023, en ce qu'elle a refusé l'inscription de la société VD médiation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200706
Données disponibles
- Texte intégral