Cour de Cassation · civ2 — 12 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200759
- Date
- 12 septembre 2024
- Condamnation
- 1 384 925 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 novembre 2021), [V] [X] et [B] [M], son épouse, sont respectivement décédés les 13 décembre 2009 et 16 septembre 2014, laissant pour leur succéder leurs enfants, MM. [S] et [U] [X]. 2. A la suite de difficultés survenues entre les héritiers, M. [S] [X] a assigné M. [U] [X] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. 3. Un tribunal de grande instance a rejeté les demandes de paiement formées respectivement par MM. [S] et [U] [X] au titre de travaux réalisés dans un bien immobilier indivis, a ordonné l'ouverture des opérations de partage et désigné le président de la chambre départementale des notaires pour y procéder. 4. M. [U] [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2020.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 7. M. [S] [X] fait grief à l'arrêt de refuser de statuer sur sa demande tendant à se voir reconnaître créancier d'une somme de 13 849,25 euros au titre des travaux entrepris sur le bien indivis et payés par lui entre 1996 et 2007, alors « que s'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et qui n'avait jamais été affirmée par la Cour de cassation avant le 17 septembre 2020 dans un arrêt publié aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable si elle était appliquée dans une instance introduite par une déclaration d'appel antérieure à cette date ; que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet ; qu'en retenant que si, dans le dispositif de ses conclusions d'intimé, M. [S] [X] lui demandait de juger qu'il était créancier d'une somme de 13 849,25 euros au titre des travaux financés par lui sur le bien indivis, à défaut d'y solliciter l'infirmation du jugement déféré, il ne justifiait pas avoir formé un appel incident de sorte que la juridiction était seulement saisie de l'appel limité interjeté par M. [U] [X], la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 3 juin 2020, et que l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutit à priver M. [S] [X] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle a donc violé. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2024 Annulation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 759 F-D Pourvoi n° Q 22-12.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024 M. [S] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-12.360 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [U] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S] [X], de Me Balat, avocat de M. [U] [X], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 novembre 2021), [V] [X] et [B] [M], son épouse, sont respectivement décédés les 13 décembre 2009 et 16 septembre 2014, laissant pour leur succéder leurs enfants, MM. [S] et [U] [X]. 2. A la suite de difficultés survenues entre les héritiers, M. [S] [X] a assigné M. [U] [X] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. 3. Un tribunal de grande instance a rejeté les demandes de paiement formées respectivement par MM. [S] et [U] [X] au titre de travaux réalisés dans un bien immobilier indivis, a ordonné l'ouverture des opérations de partage et désigné le président de la chambre départementale des notaires pour y procéder. 4. M. [U] [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2020. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Lion, conseiller rapporteur, et Mme Layemar, greffier de chambre. 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 7. M. [S] [X] fait grief à l'arrêt de refuser de statuer sur sa demande tendant à se voir reconnaître créancier d'une somme de 13 849,25 euros au titre des travaux entrepris sur le bien indivis et payés par lui entre 1996 et 2007, alors « que s'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et qui n'avait jamais été affirmée par la Cour de cassation avant le 17 septembre 2020 dans un arrêt publié aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable si elle était appliquée dans une instance introduite par une déclaration d'appel antérieure à cette date ; que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet ; qu'en retenant que si, dans le dispositif de ses conclusions d'intimé, M. [S] [X] lui demandait de juger qu'il était créancier d'une somme de 13 849,25 euros au titre des travaux financés par lui sur le bien indivis, à défaut d'y solliciter l'infirmation du jugement déféré, il ne justifiait pas avoir formé un appel incident de sorte que la juridiction était seulement saisie de l'appel limité interjeté par M. [U] [X], la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 3 juin 2020, et que l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutit à priver M. [S] [X] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle a donc violé. » Réponse de la Cour Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 8. Il résulte du premier et du troisième de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié). 9. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure qui a été affirmée pour la première fois dans cet arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants, principal et incident, du droit à un procès équitable. 10. Il en résulte que si l'appel incident est soumis à cette règle de procédure, celle-ci ne s'applique qu'aux appels incidents formés dans des instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, quelle que soit la date de l'appel incident (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié). 11. Pour juger que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande de M. [S] [X], appelant incident, l'arrêt retient que ses conclusions d'intimé ne sollicitaient ni l'infirmation ni la confirmation du jugement. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 3 juin 2020, et a privé M. [S] [X] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêt. Portée et conséquence de l'annulation 14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, l'objet du litige étant indivisible, l'annulation prononcée entraîne l'annulation totale de l'arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. [U] [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] [X] et le condamne à payer à M. [S] [X] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel