Cour de Cassation · civ2 — 19 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200792
- Date
- 19 septembre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 23 mars 2022), la société Grues levage et investissement (la société GLI) a souscrit, pour son compte et celui des sociétés STEMH et SRTL2, présentées comme ses filiales, un contrat d'assurance garantissant leur responsabilité civile, auprès de la société Allianz IARD (l'assureur). 2. La société GTA Mayotte a confié à la société STEMH le montage et le démontage d'une grue. 3. Lors de l'opération de montage de celle-ci, au moyen du camion-grue appartenant à la société 3B Construction, loué par cette dernière à la société SRTL2 dont un des salariés le manipulait, le bras télescopique équipant ce véhicule a cédé, entraînant dans sa chute la flèche de la grue qui s'est effondrée sur le chantier de la société GTA. 4. Au vu d'un rapport d'expertise judiciaire concluant que le sinistre avait été causé par une erreur de manipulation du camion-grue imputable à la société SRTL2, la société GLI, agissant pour le compte des sociétés STEMH et SRTL2, a assigné son assureur devant un tribunal mixte de commerce afin de garantir les dommages occasionnés à la société 3B construction.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la société SRTL2 en son intervention volontaire, alors « que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; qu'en jugeant recevable l'intervention volontaire de la société SRTL2, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de cette action procédurale que la société SRTL2 ne soutenait pas avoir exercée, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 792 F-D Pourvoi n° T 22-19.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-19.792 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Grue levages et investissements, société par actions simplifiée, 2°/ à la société SRTL2, société par actions simplifiée, 3°/ à la société STEMH, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens et un moyen additionnel de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Grue levages et investissements, SRTL2 et STEMH, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 23 mars 2022), la société Grues levage et investissement (la société GLI) a souscrit, pour son compte et celui des sociétés STEMH et SRTL2, présentées comme ses filiales, un contrat d'assurance garantissant leur responsabilité civile, auprès de la société Allianz IARD (l'assureur). 2. La société GTA Mayotte a confié à la société STEMH le montage et le démontage d'une grue. 3. Lors de l'opération de montage de celle-ci, au moyen du camion-grue appartenant à la société 3B Construction, loué par cette dernière à la société SRTL2 dont un des salariés le manipulait, le bras télescopique équipant ce véhicule a cédé, entraînant dans sa chute la flèche de la grue qui s'est effondrée sur le chantier de la société GTA. 4. Au vu d'un rapport d'expertise judiciaire concluant que le sinistre avait été causé par une erreur de manipulation du camion-grue imputable à la société SRTL2, la société GLI, agissant pour le compte des sociétés STEMH et SRTL2, a assigné son assureur devant un tribunal mixte de commerce afin de garantir les dommages occasionnés à la société 3B construction. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la société SRTL2 en son intervention volontaire, alors « que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; qu'en jugeant recevable l'intervention volontaire de la société SRTL2, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de cette action procédurale que la société SRTL2 ne soutenait pas avoir exercée, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour déclarer la société SRTL2 recevable en son intervention volontaire l'arrêt énonce qu'il y a lieu de considérer que les sociétés STEMH et SRTL2 sont intervenues volontairement à l'instance dès leurs premières conclusions d'appel, ce qu'elles pouvaient faire dans la mesure où elles n'étaient pas parties ni représentées en première instance. 8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la qualité d'intervenante volontaire de la société SRTL2, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ; Condamne les sociétés Grue levages et investissement, STEMH et SRTL2 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Grue levages et investissement, STEMH et SRTL2 et les condamne in solidum à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel