Cour de Cassation · civ2 — 19 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200793
- Date
- 19 septembre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 août 2022), M. [N], propriétaire d'un bien immobilier assuré par la société Axa France IARD (l'assureur) au titre d'un contrat d'assurance habitation souscrit en 2008, a déclaré, le 18 janvier 2011, un sinistre et a sollicité de l'assureur la mise en oeuvre de la garantie « catastrophe naturelle ». 2. L'assureur ayant refusé sa garantie en contestant l'origine naturelle des désordres, M. [N] l'a assigné, le 26 janvier 2018, devant un juge des référés, à fin de voir réaliser une expertise judiciaire, puis le 3 décembre 2020, devant un tribunal judiciaire à fin d'indemnisation des conséquences du sinistre. 3. Devant le juge de la mise en état, l'assureur a opposé une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par M. [N].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Enoncé du moyen 9. M. [N] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action à l'encontre de l'assureur, alors « que selon l'article L. 114-2 du code des assurances, l'interruption de la prescription de l'action de l'assuré peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception que le mandataire de celui-ci adresse à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; qu'en jugeant que le courrier du 28 septembre 2015 par lequel Arex sollicite une procédure de tierce expertise et propose les noms de trois experts ne constitue pas courrier interruptif relatif au règlement de l'indemnité, quand ce courrier, qui faisait état du désaccord sur l'origine des désordres et de l'impossibilité d'un accord transactionnel, concernait le règlement de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du code des assurances. » Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. M. [N] fait grief à l'arrêt de lui dire opposable le délai de prescription biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances, alors : « 1°/ que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent rappeler les dispositions des titres 1er et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues par l'article L. 114 2 du même code ; qu'en jugeant que les « conditions générales de la police ( ) comportent (en page 44), un paragraphe intitulé « prescription », précis et complet, dont le contenu n'est pas contesté, qui satisfait à l'obligation d'information de l'assureur sur le délai de prescription et ses causes d'interruption conformément aux dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances », quand ledit paragraphe ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé les articles R. 112-1 et L. 114-2 du code des assurances ; 2°/ que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les différents points de départ de la prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du même code ; qu'en jugeant que les « conditions générales de la police ( ) comportent (en page 44), un paragraphe intitulé « prescription », précis et complet, dont le contenu n'est pas contesté, qui satisfait à l'obligation d'information de l'assureur sur le délai de prescription et ses causes d'interruption conformément aux dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances », quand ledit paragraphe ne rappelait que partiellement les différents points de départ de la prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé ce dernier texte, ensemble l'article R. 112-1 du code des assurances. »
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 793 F-D Pourvoi n° A 22-22.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 M. [M] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-22.720 contre l'arrêt rendu le 25 août 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [N], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 août 2022), M. [N], propriétaire d'un bien immobilier assuré par la société Axa France IARD (l'assureur) au titre d'un contrat d'assurance habitation souscrit en 2008, a déclaré, le 18 janvier 2011, un sinistre et a sollicité de l'assureur la mise en oeuvre de la garantie « catastrophe naturelle ». 2. L'assureur ayant refusé sa garantie en contestant l'origine naturelle des désordres, M. [N] l'a assigné, le 26 janvier 2018, devant un juge des référés, à fin de voir réaliser une expertise judiciaire, puis le 3 décembre 2020, devant un tribunal judiciaire à fin d'indemnisation des conséquences du sinistre. 3. Devant le juge de la mise en état, l'assureur a opposé une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par M. [N]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. M. [N] fait grief à l'arrêt de lui dire opposable le délai de prescription biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances, alors : « 1°/ que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent rappeler les dispositions des titres 1er et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues par l'article L. 114 2 du même code ; qu'en jugeant que les « conditions générales de la police ( ) comportent (en page 44), un paragraphe intitulé « prescription », précis et complet, dont le contenu n'est pas contesté, qui satisfait à l'obligation d'information de l'assureur sur le délai de prescription et ses causes d'interruption conformément aux dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances », quand ledit paragraphe ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé les articles R. 112-1 et L. 114-2 du code des assurances ; 2°/ que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les différents points de départ de la prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du même code ; qu'en jugeant que les « conditions générales de la police ( ) comportent (en page 44), un paragraphe intitulé « prescription », précis et complet, dont le contenu n'est pas contesté, qui satisfait à l'obligation d'information de l'assureur sur le délai de prescription et ses causes d'interruption conformément aux dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances », quand ledit paragraphe ne rappelait que partiellement les différents points de départ de la prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé ce dernier texte, ensemble l'article R. 112-1 du code des assurances. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, contestée par la défense 6. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que M. [N] ait soutenu devant la cour d'appel que la clause d'information, contenue dans les conditions générales de la police, relative à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, était insuffisante ou incomplète au regard des exigences posées par les articles L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances. 7. Par ailleurs, le moyen se réfère aux termes de cette clause, qui ne sont pas constatés dans l'arrêt. 8. Le premier moyen, pris en ses deux premières branches, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable. Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. M. [N] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action à l'encontre de l'assureur, alors « que selon l'article L. 114-2 du code des assurances, l'interruption de la prescription de l'action de l'assuré peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception que le mandataire de celui-ci adresse à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; qu'en jugeant que le courrier du 28 septembre 2015 par lequel Arex sollicite une procédure de tierce expertise et propose les noms de trois experts ne constitue pas courrier interruptif relatif au règlement de l'indemnité, quand ce courrier, qui faisait état du désaccord sur l'origine des désordres et de l'impossibilité d'un accord transactionnel, concernait le règlement de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 114-2 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 : 10. Selon ce texte, l'interruption de la prescription de l'action de l'assuré peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. 11. Pour dire prescrite l'action de M. [N] à la date de l'assignation en référé, l'arrêt, après avoir relevé que par l'envoi de différents courriers, un nouveau délai de deux ans avait couru jusqu'au 6 novembre 2015, constate que, par le courrier du 28 septembre 2015, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, le mandataire de M. [N] sollicitait de l'assureur une procédure de tierce expertise et proposait les noms de trois experts. Il en déduit que ce courrier n'était pas relatif au règlement de l'indemnité. 12. En statuant ainsi, alors que par cette lettre, l'assuré, qui sollicitait une nouvelle mesure d'expertise, réclamait à l'assureur l'exécution de sa garantie au titre des conséquences du sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit opposable à M. [N] le délai de prescription biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances, l'arrêt rendu le 25 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel