Cour de Cassation · civ2 — 19 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200819
- Date
- 19 septembre 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. M. [W], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les spécialités : « Electricité » (E-02.01) , « Nucléaires » (E-02.03) et « Utilités (air, eau, vapeur) » (E-02.05.) de la rubrique « Energies et utilités » (E-02), « Machine » (E-04.02.) ; « Ingénierie mécanique » (E-04.03.) de la rubrique « Mécanique » (E-04) et « Navire » (E-07.06) de la rubrique « Transport (matériel) » (E-07), a sollicité sa réinscription avec reclassement dans les spécialités suivantes de la nouvelle nomenclature : « Electricité » (E-2.1.), « Nucléaire » (E-2.3.), « Utilités (air comprimé, eau, vapeur) » (E-2.5.), « Centrales électriques (énergie thermique et usines d'incinération) » (E-2.6.), « Energie éolienne » (E-2.7.), « Energie géothermie haute température » (E-2.9.), « Ingénierie mécanique » (E-4.3.), « Bateaux fluviaux » (E-7.12.) et « Navires de pêche et de commerce » (E-7.14). 2. Par décision du 7 novembre 2023, contre laquelle M. [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a procédé à sa réinscription avec reclassement dans les rubriques : E-2.1. Electricité, E-2.3. Nucléaires, E-2.5. Utilités (air, eau, vapeur), E-4.3. Ingénierie mécanique, E-7.6. Navire et E-7.14. Navires de pêche et de commerce, et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. M. [W] fait valoir que la commission de réinscription lui a fait parvenir, par courriel du 28 juillet 2023, son avis partiellement défavorable daté du 15 mai 2023, en l'invitant à faire valoir ses observations avant le 20 septembre 2023. Il précise avoir déposé, le 12 septembre 2023, un important dossier d'observations, mais considère que ce dernier n'a pas été pris en compte puisque l'assemblée générale, dans ses visas, n'en fait pas état. Réponse de la cour 4. La décision individuelle prise par l'assemblée générale à l'égard de M. [W] vise l'avis de la commission de réinscription du 15 mai 2023 et la demande d'observations adressée au candidat le 28 juillet 2023, sur cet avis partiellement défavorable portant sur trois des spécialités sollicitées. 5. Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne qu'il a été décidé de réinscrire les experts dont les noms suivent, en ce compris M. [W], « après avoir sollicité leurs observations écrites sur le reclassement ». 6. Le dossier remis à l'assemblée générale contient les observations écrites de M. [W] enregistrées le 12 septembre 2023. 7. Le grief, dès lors, manque en fait. Mais, sur le second grief Exposé du grief 8. M. [W] fait valoir que les différentes spécialités pour lesquelles il n'a pas été inscrit reposent toutes sur le même principe, à savoir le transfert d'une énergie dont une partie est prélevée et transformée en énergie mécanique puis électrique. Il indique que, dès sa demande d'inscription, il avait précisé que la spécialité liée à la génération d'électricité par des centrales, qu'on retrouvait dans les spécialités E.2.1. Électricité et E.2.3. Nucléaire de l'ancienne nomenclature, a, simplement, été précisée dans les trois nouvelles spécialités créées (E2.6 centrales électriques, E.2.7. Énergie éolienne et E.2.9. Énergie géothermie haute température), lesquelles sont intrinsèquement liées à ses spécialités antérieures ainsi qu'aux missions d'expertises qui lui ont été confiées. Il ajoute que son expérience est particulièrement conséquente, dans ces domaines, puisqu'il a dirigé et exploité des centrales de production d'énergie, sous toutes leurs formes, tant à bord de navires qu'à terre, et, notamment, une centrale de production d'énergie électrique à partir d'énergie géothermique à haute enthalpie (haute température). Il indique encore avoir travaillé pour une filiale d'EDF entièrement dédiée à la mise en uvre d'usines de cogénération et, s'agissant de la spécialité, nouvellement créée, E.2.9. Énergie géothermie haute température, il précise être, à sa connaissance, le seul expert à avoir exploité une usine de ce type. Il indique, enfin, que les nombreux exemples de rapports d'expertise dont il a justifié auprès de l'assemblée générale démontrent le lien entre la spécialité d'origine E.2.1. Électricité et les spécialités nouvellement créées qui en dérivent directement.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 819 F-D Recours n° F 24-60.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 M. [M] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° F 24-60.108 en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [W], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les spécialités : « Electricité » (E-02.01) , « Nucléaires » (E-02.03) et « Utilités (air, eau, vapeur) » (E-02.05.) de la rubrique « Energies et utilités » (E-02), « Machine » (E-04.02.) ; « Ingénierie mécanique » (E-04.03.) de la rubrique « Mécanique » (E-04) et « Navire » (E-07.06) de la rubrique « Transport (matériel) » (E-07), a sollicité sa réinscription avec reclassement dans les spécialités suivantes de la nouvelle nomenclature : « Electricité » (E-2.1.), « Nucléaire » (E-2.3.), « Utilités (air comprimé, eau, vapeur) » (E-2.5.), « Centrales électriques (énergie thermique et usines d'incinération) » (E-2.6.), « Energie éolienne » (E-2.7.), « Energie géothermie haute température » (E-2.9.), « Ingénierie mécanique » (E-4.3.), « Bateaux fluviaux » (E-7.12.) et « Navires de pêche et de commerce » (E-7.14). 2. Par décision du 7 novembre 2023, contre laquelle M. [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a procédé à sa réinscription avec reclassement dans les rubriques : E-2.1. Electricité, E-2.3. Nucléaires, E-2.5. Utilités (air, eau, vapeur), E-4.3. Ingénierie mécanique, E-7.6. Navire et E-7.14. Navires de pêche et de commerce, et rejeté le surplus de sa demande. Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. M. [W] fait valoir que la commission de réinscription lui a fait parvenir, par courriel du 28 juillet 2023, son avis partiellement défavorable daté du 15 mai 2023, en l'invitant à faire valoir ses observations avant le 20 septembre 2023. Il précise avoir déposé, le 12 septembre 2023, un important dossier d'observations, mais considère que ce dernier n'a pas été pris en compte puisque l'assemblée générale, dans ses visas, n'en fait pas état. Réponse de la cour 4. La décision individuelle prise par l'assemblée générale à l'égard de M. [W] vise l'avis de la commission de réinscription du 15 mai 2023 et la demande d'observations adressée au candidat le 28 juillet 2023, sur cet avis partiellement défavorable portant sur trois des spécialités sollicitées. 5. Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne qu'il a été décidé de réinscrire les experts dont les noms suivent, en ce compris M. [W], « après avoir sollicité leurs observations écrites sur le reclassement ». 6. Le dossier remis à l'assemblée générale contient les observations écrites de M. [W] enregistrées le 12 septembre 2023. 7. Le grief, dès lors, manque en fait. Mais, sur le second grief Exposé du grief 8. M. [W] fait valoir que les différentes spécialités pour lesquelles il n'a pas été inscrit reposent toutes sur le même principe, à savoir le transfert d'une énergie dont une partie est prélevée et transformée en énergie mécanique puis électrique. Il indique que, dès sa demande d'inscription, il avait précisé que la spécialité liée à la génération d'électricité par des centrales, qu'on retrouvait dans les spécialités E.2.1. Électricité et E.2.3. Nucléaire de l'ancienne nomenclature, a, simplement, été précisée dans les trois nouvelles spécialités créées (E2.6 centrales électriques, E.2.7. Énergie éolienne et E.2.9. Énergie géothermie haute température), lesquelles sont intrinsèquement liées à ses spécialités antérieures ainsi qu'aux missions d'expertises qui lui ont été confiées. Il ajoute que son expérience est particulièrement conséquente, dans ces domaines, puisqu'il a dirigé et exploité des centrales de production d'énergie, sous toutes leurs formes, tant à bord de navires qu'à terre, et, notamment, une centrale de production d'énergie électrique à partir d'énergie géothermique à haute enthalpie (haute température). Il indique encore avoir travaillé pour une filiale d'EDF entièrement dédiée à la mise en uvre d'usines de cogénération et, s'agissant de la spécialité, nouvellement créée, E.2.9. Énergie géothermie haute température, il précise être, à sa connaissance, le seul expert à avoir exploité une usine de ce type. Il indique, enfin, que les nombreux exemples de rapports d'expertise dont il a justifié auprès de l'assemblée générale démontrent le lien entre la spécialité d'origine E.2.1. Électricité et les spécialités nouvellement créées qui en dérivent directement. Réponse de la Cour Vu l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et les articles 2 et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 9. Selon le premier de ces textes, l'expérience que l'expert a acquise doit être évaluée, avant sa réinscription pour la durée de cinq ans. 10. Selon le second, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d' experts que si elle réunit diverses conditions dont celle d'exercer ou d'avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité, dans des conditions conférant une qualification suffisante. 11. Selon le dernier, les demandes d'inscription sur les listes d'experts judiciaires sont examinées en tenant compte des qualifications et de l'expérience professionnelle des candidats et de l'intérêt qu'ils manifestent pour la collaboration au service public de la justice. 12. Pour rejeter partiellement la demande de réinscription avec reclassement présentée par M. [W], dans les spécialités « Centrales électriques (énergie thermique et usines d'incinération) » (E-2.6.), « Energie éolienne » (E-2.7.) et « Energie géothermie haute température » (E-2.9.), l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, après avoir rappelé que la demande d'inscription sur une liste des experts doit répondre, notamment, aux conditions fixées par les articles 2 et 4-1 précités, retient que la candidature de M. [W] ne satisfait pas à ces conditions faute de justification d'un lien suffisant entre ces spécialités et les inscriptions d'origine. 13. En se déterminant ainsi, alors que les diplômes et l'expérience de M. [W] le qualifiaient particulièrement pour une réinscription avec reclassement dans les trois spécialités litigieuses qui présentaient un lien suffisant avec les rubriques dans lesquelles il était précédemment inscrit, l'assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d'appréciation. 14. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne M. [W] pour les rubriques « Centrales électriques (énergie thermique et usines d'incinération) » (E-2.6.), « Energie éolienne » (E-2.7.) et « Energie géothermie haute température » (E-2.9.). PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris du 7 novembre 2023, en ce qu'elle a refusé la réinscription avec reclassement de M. [W] dans les rubriques « Centrales électriques (énergie thermique et usines d'incinération) » (E-2.6.), « Energie éolienne » (E-2.7.) et « Energie géothermie haute température » (E-2.9.). Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel