Cour de Cassation · civ2 — 3 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200856
- Date
- 3 juillet 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Agen, 10 juin 2024), rendu en dernier ressort, Mme [N] (la requérante) a sollicité son inscription sur la liste électorale de la commune de Colayrac-Saint-Cirq, sur le fondement de l'article L. 20, II, du code électoral, en contestant la radiation intervenue le 14 mars 2023 au motif d'une perte d'attache communale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La requérante fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, d'une part, que l'attestation de la mairie n'indique pas qu'il s'agit d'une notification de radiation, d'autre part, qu'il n'est pas fait mention de l'obligation de contrôler auprès des impôts le rattachement en matière de taxes locales, et enfin, qu'aucun document n'a été transmis au tribunal judiciaire le 9 juin, sauf une copie d'une enveloppe mentionnant son nom et son adresse.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 856 F-D Pourvoi n° X 24-60.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024 Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-60.192 contre le jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Agen (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à la commune de Colayrac-Saint-Cirq, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré immédiatement conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Agen, 10 juin 2024), rendu en dernier ressort, Mme [N] (la requérante) a sollicité son inscription sur la liste électorale de la commune de Colayrac-Saint-Cirq, sur le fondement de l'article L. 20, II, du code électoral, en contestant la radiation intervenue le 14 mars 2023 au motif d'une perte d'attache communale. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La requérante fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, d'une part, que l'attestation de la mairie n'indique pas qu'il s'agit d'une notification de radiation, d'autre part, qu'il n'est pas fait mention de l'obligation de contrôler auprès des impôts le rattachement en matière de taxes locales, et enfin, qu'aucun document n'a été transmis au tribunal judiciaire le 9 juin, sauf une copie d'une enveloppe mentionnant son nom et son adresse. Réponse de la Cour 3. Lorsque le tribunal statue sur le fondement de l'article L. 20, II, du code électoral, il doit vérifier que la radiation ne résulte pas d'une erreur matérielle et que les formalités prévues par l'article L. 18 du même code ont été respectées. 4. Le tribunal, qui n'est pas juge de la régularité des travaux de la commission, a relevé, d'une part, que la requérante ne justifie pas avoir déclaré son changement d'adresse, d'autre part, que la décision de radiation lui a été notifiée à la dernière adresse connue par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenue avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». 5. Ayant ainsi mis en évidence que la radiation ne procédait pas d'une erreur matérielle et avait été prononcée dans le respect des dispositions de l'article L. 18 du code électoral, le tribunal en a justement déduit que la requête devait être rejetée. 6. Le pourvoi n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200856
Données disponibles
- Texte intégral