Cour de Cassation · civ2 — 3 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200857
- Date
- 3 juillet 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, 28 juin 2024), rendu en dernier ressort, M. [F] (le requérant) a sollicité son inscription sur la liste électorale de la commune d'[Localité 2], sur le fondement de l'article L. 20, II, du code électoral, en contestant la radiation intervenue le 24 avril 2024 au motif d'une perte d'attache communale, après mise en oeuvre de la procédure contradictoire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Le requérant fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, d'une part, que depuis son déménagement en 2005 à l'intérieur de la commune, il a toujours pu voter, d'autre part, qu'il justifie de sa résidence actuelle dans la commune d'[Localité 2] et remplit les conditions pour être inscrit sur la liste électorale de cette commune.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 857 F-D Pourvoi n° W 24-60.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024 M. [R] [F], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° W 24-60.191 contre le jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Évry (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de l'Essonne, domicilié préfecture, [Adresse 3], 2°/ à la commune d'[Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité mairie, [Adresse 4], [Localité 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, 28 juin 2024), rendu en dernier ressort, M. [F] (le requérant) a sollicité son inscription sur la liste électorale de la commune d'[Localité 2], sur le fondement de l'article L. 20, II, du code électoral, en contestant la radiation intervenue le 24 avril 2024 au motif d'une perte d'attache communale, après mise en oeuvre de la procédure contradictoire. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Le requérant fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, d'une part, que depuis son déménagement en 2005 à l'intérieur de la commune, il a toujours pu voter, d'autre part, qu'il justifie de sa résidence actuelle dans la commune d'[Localité 2] et remplit les conditions pour être inscrit sur la liste électorale de cette commune. Réponse de la Cour 3. Lorsque le tribunal statue sur le fondement de l'article L. 20, II, du code électoral, il doit vérifier que la radiation ne résulte pas d'une erreur matérielle et que les formalités prévues par l'article L. 18 du même code ont été respectées. 4. Le jugement relève, d'une part, que le requérant qui soutient avoir déménagé n'en a pas informé le bureau électoral de la mairie, la circonstance invoquée par lui selon laquelle la mairie avait nécessairement connaissance de son adresse étant inopérante, d'autre part, que la décision de radiation a été notifiée à la dernière adresse connue par celle-ci. 5. Ayant ainsi mis en évidence que la radiation ne procédait pas d'une erreur matérielle, et avait été prononcée dans le respect des dispositions de l'article L. 18 du code électoral, le tribunal en a justement déduit que la requête devait être rejetée. 6. Le pourvoi n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200857
Données disponibles
- Texte intégral