Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200901
- Date
- 10 octobre 2024
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Texte intégral
CIV. 2 LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Désistement Mme MARTINEL, président Arrêt n° 901 F-D Pourvoi n° J 23-12.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 Mme [N] [W] veuve [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-12.198 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [C], 2°/ à Mme [O] [K], Tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à la commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Ecoterre concept, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Lombardo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [W], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [C] et de Mme [K], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lombardo, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. LA COUR, 1. Il est donné acte à Mme [W] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre la commune de [Localité 6], la société Ecoterre concept et la société Pacifica. 2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 avril 2024, la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme [W], se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Lyon dans une instance l'opposant à M. [C], Mme [K] et la société Lombardo. 3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt. 4. Par mémoire du 15 avril 2024, la SCP Buk Lament-Robillot, avocat à la Cour de cassation, s'est désistée, au nom de M. [C] et de Mme [K], de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à Mme [W] de ses désistements de pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Constate la renonciation à la demande formée par M. [C] et Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA