Cour de Cassation · civ2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200922
- Date
- 10 octobre 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. Mme [O] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles dans les matières civile et sociale, ainsi que dans la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux. 2. Par décision du 5 décembre 2023, contre laquelle Mme [O] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. Mme [O] fait valoir que l'assemblée générale a méconnu son obligation de motivation de la décision et violé les articles 455 du code de procédure civile et 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute d'avoir précisé en quoi les justificatifs produits ne permettaient pas de retenir qu'il était satisfait à la condition d'aptitude. Mais sur le second grief Exposé du grief 7. Mme [O] fait valoir que l'assemblée générale ne pouvait rejeter sa demande d'inscription en qualité de médiatrice familiale sans méconnaître le paragraphe 3 de l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, alors que le titulaire du diplôme d'Etat de médiateur familial, mentionné à l'article R. 451-66 du code de l'action sociale et des familles, justifie nécessairement d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation familiale.
Texte intégral
CIV. 2 / MDTRS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 922 F-B Recours n° T 24-60.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 Mme [Y] [O] épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° T 24-60.096 en annulation d'une décision rendue le 5 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [O] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles dans les matières civile et sociale, ainsi que dans la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux. 2. Par décision du 5 décembre 2023, contre laquelle Mme [O] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. Mme [O] fait valoir que l'assemblée générale a méconnu son obligation de motivation de la décision et violé les articles 455 du code de procédure civile et 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute d'avoir précisé en quoi les justificatifs produits ne permettaient pas de retenir qu'il était satisfait à la condition d'aptitude. Réponse de la Cour 4. D'une part, l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel, décidant de ne pas inscrire un médiateur sur la liste des médiateurs, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. D'autre part, il résulte des pièces produites que la décision est suffisamment motivée. 6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Mais sur le second grief Exposé du grief 7. Mme [O] fait valoir que l'assemblée générale ne pouvait rejeter sa demande d'inscription en qualité de médiatrice familiale sans méconnaître le paragraphe 3 de l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, alors que le titulaire du diplôme d'Etat de médiateur familial, mentionné à l'article R. 451-66 du code de l'action sociale et des familles, justifie nécessairement d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation familiale. Réponse de la Cour Vu l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, et l'article R. 451-66 du code de l'action sociale et des familles : 8. Il résulte du premier de ces textes qu'une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel que si elle justifie d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation. Il s'en déduit que l'assemblée générale doit procéder à une appréciation globale de l'aptitude du candidat à la pratique de la médiation, au regard de ces deux critères. 9. Le second texte dispose que le diplôme d'Etat de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de solutions répondant aux besoins de chacun des membres de la famille. 10. Pour rejeter la demande d'inscription sur la liste des médiateurs familiaux de Mme [O], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que les justificatifs produits à l'appui de la candidature ne permettent pas de retenir que celle-ci satisfait à la condition d'aptitude à la pratique de la médiation prévue au paragraphe 3° de l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, en raison d'une pratique insuffisante et au regard de la formation de l'intéressée. 11. En statuant ainsi, alors que Mme [O] était titulaire du diplôme d'Etat de médiateur familial, l'assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d'appréciation. 12. La décision de l'assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne le refus d'inscription de Mme [O] sur la liste des médiateurs dans la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles en date du 5 décembre 2023, en tant qu'elle a refusé l'inscription de Mme [O] sur la liste des médiateurs dans la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux. REJETTE le recours pour le surplus Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- mediateur judiciaire
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel