Cour de Cassation · civ2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200933
- Date
- 10 octobre 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. M. [U] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques « Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'uvre » (C-02.01), « Architecture d'intérieur - Décoration » (C-02.02), « Economie de la construction, valorisation des travaux et métrés » (C-02.05), « Urbanisme - Aménagement du territoire - Aménagement et mobilier urbain » (C-02.09), « Structures : généralistes » (C-03.01), « Couverture - Etanchéité : généralistes » (C-06.01), « Etanchéité collée ou coulée, membranes - Toitures paysagères ou aménagées » (C-06.05), « Menuiseries intérieures et agencements, meubles modernes » (C-07.01), « Menuiseries extérieures : bois - acier - aluminium - PVC - composite - ferronnerie » (C-07.02), « Enduits, ravalements » (C-08.02), « Plomberie, sanitaire : généralistes » (C-10.01), « Assainissement autonome » (C-10.02), « Réseaux d'eau potable, eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales » (C-10.06) et « Courants forts - courants faibles » (C-12.03). 2. Par décision du 17 novembre 2023, contre laquelle M. [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. M. [U] fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance de l'avis défavorable de la commission de réinscription et que cet avis n'a pas été annexé ni joint à la notification qui lui a été faite de la décision de l'assemblée générale, de sorte que celle-ci encourt l'annulation en application des articles 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, 15 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le deuxième grief Exposé du grief 7. M. [U] fait valoir que la lettre de notification de la décision de rejet de sa demande, qu'il a reçue le 8 janvier 2024, mentionne une version de l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 qui n'est pas celle en vigueur depuis le 31 mars 2023, mais celle en vigueur avant le décret n° 2023-219 du 28 mars 2023. Sur le troisième grief Exposé du grief 10. M. [U] fait valoir que la décision de l'assemblée générale n'est pas une décision motivée, en ce qu'elle contredit ses explications données, tant lors de son audition du 22 septembre 2023 que dans sa lettre du 27 septembre 2023, sur la maladie qui l'a affecté, à une époque révolue, et en ce que la notification de la décision de rejet ne comporte que la seule mention tenant au « comportement en inadéquation avec le respect des règles déontologiques exigé d'un expert ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 933 F-D Recours n° A 24-60.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 M. [J] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° A 24-60.103 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2023 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Toulouse. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [U] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques « Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'uvre » (C-02.01), « Architecture d'intérieur - Décoration » (C-02.02), « Economie de la construction, valorisation des travaux et métrés » (C-02.05), « Urbanisme - Aménagement du territoire - Aménagement et mobilier urbain » (C-02.09), « Structures : généralistes » (C-03.01), « Couverture - Etanchéité : généralistes » (C-06.01), « Etanchéité collée ou coulée, membranes - Toitures paysagères ou aménagées » (C-06.05), « Menuiseries intérieures et agencements, meubles modernes » (C-07.01), « Menuiseries extérieures : bois - acier - aluminium - PVC - composite - ferronnerie » (C-07.02), « Enduits, ravalements » (C-08.02), « Plomberie, sanitaire : généralistes » (C-10.01), « Assainissement autonome » (C-10.02), « Réseaux d'eau potable, eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales » (C-10.06) et « Courants forts - courants faibles » (C-12.03). 2. Par décision du 17 novembre 2023, contre laquelle M. [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. M. [U] fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance de l'avis défavorable de la commission de réinscription et que cet avis n'a pas été annexé ni joint à la notification qui lui a été faite de la décision de l'assemblée générale, de sorte que celle-ci encourt l'annulation en application des articles 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, 15 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Réponse de la Cour 4. Selon les articles 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et 15 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, l'avis rendu par la commission de réinscription est joint à la décision de refus de réinscription sur la liste et les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée reçoivent notification de la décision les concernant par tout moyen conférant date certaine à sa réception. 5. Il ressort des pièces de la procédure que si l'avis défavorable de la commission de réinscription n'a pas été joint à la lettre de notification de la décision de refus, reçue par M. [U] le 8 janvier 2024, cette lettre faisait mention de la teneur de cet avis défavorable et de ses motifs, aucun grief n'ayant été ainsi causé au candidat. 6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le deuxième grief Exposé du grief 7. M. [U] fait valoir que la lettre de notification de la décision de rejet de sa demande, qu'il a reçue le 8 janvier 2024, mentionne une version de l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 qui n'est pas celle en vigueur depuis le 31 mars 2023, mais celle en vigueur avant le décret n° 2023-219 du 28 mars 2023. Réponse de la Cour 8. M. [U], qui a formé son recours dans les formes et délais prévus par les textes, ne saurait utilement invoquer l'irrégularité de la mention de l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 dans la lettre de notification de la décision de rejet de sa demande. 9. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le troisième grief Exposé du grief 10. M. [U] fait valoir que la décision de l'assemblée générale n'est pas une décision motivée, en ce qu'elle contredit ses explications données, tant lors de son audition du 22 septembre 2023 que dans sa lettre du 27 septembre 2023, sur la maladie qui l'a affecté, à une époque révolue, et en ce que la notification de la décision de rejet ne comporte que la seule mention tenant au « comportement en inadéquation avec le respect des règles déontologiques exigé d'un expert ». Réponse de la Cour 11. L'assemblée générale des magistrats du siège a relevé qu'au cours de la période quinquennale précédent sa demande de réinscription, M. [U] n'a pas déposé ses rapports dans Ies délais, a omis de répondre aux interrogations des magistrats, ne s'est pas manifesté lors des relances qu‘il a reçues, n'a pas été capable d'assurer le suivi de ses expertises et n'a pas sollicité de prorogations de missions ou de délais supplémentaires, plaçant Ies parties et le service des expertises dans l'ignorance du devenir de ses dossiers et ayant, ainsi, retardé l'issue des procès en cours. 12. Elle a également constaté la durée excessive de ses expertises judiciaires et l'absence de diligences et de réponse aux magistrats mandants malgré relances. 13. Elle en a déduit que M. [U] avait manqué à ses obligations d'auxiliaire de justice et qu'en conséquence, son comportement était en inadéquation avec le respect des règles déontologiques exigé d'un expert. 14. Ainsi, c'est par une décision suffisamment motivée, mettant le candidat en mesure de connaître les motifs pour lesquels sa demande a été rejetée, et exempte d'erreur manifeste d'appréciation, que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. [U] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 15. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel