Cour de Cassation · civ2 — 17 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C201047
- Date
- 17 octobre 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. Mme [Z] épouse [N] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles en matière civile, sociale et commerciale ainsi que dans la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux. 2. Par décision du 5 décembre 2023, contre laquelle Mme [Z] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs d'une pratique jugée insuffisante de la médiation et au regard de la formation de l'intéressée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. Mme [Z] fait valoir qu'il n'est pas cohérent de refuser son inscription alors que l'Association des médiateurs solidaires et indépendants (AMSI) dont elle est membre a fait l'objet d'une inscription sur la liste des médiateurs près la cour d'appel de Versailles. Sur le deuxième grief Exposé du grief 7. Mme [Z] fait valoir que, conformément à l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, ses conditions d'aptitude sont justifiées a minima au regard du diplôme universitaire de médiateur que lui a délivré l'Ifomène. Mais sur le troisième grief Exposé du grief 10. Mme [Z] fait valoir que la lettre de notification de refus d'inscription en tant que médiateur individuel près la cour d'appel de Versailles n'évoque pas la demande faite pour la médiation en matière familiale et qu'il s'agit d'une omission matérielle manifeste.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1047 F-D Recours n° X 24-60.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 Mme [Y] [Z], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° X 24-60.077 en annulation d'une décision rendue le 5 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [Z] épouse [N] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles en matière civile, sociale et commerciale ainsi que dans la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux. 2. Par décision du 5 décembre 2023, contre laquelle Mme [Z] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs d'une pratique jugée insuffisante de la médiation et au regard de la formation de l'intéressée. Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. Mme [Z] fait valoir qu'il n'est pas cohérent de refuser son inscription alors que l'Association des médiateurs solidaires et indépendants (AMSI) dont elle est membre a fait l'objet d'une inscription sur la liste des médiateurs près la cour d'appel de Versailles. Réponse de la Cour 4. Il résulte des dispositions de l'article 3, 2°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, qu'indépendamment de l'inscription de la personne morale, doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 2 chaque personne physique membre de la personne morale inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel, qui assure l'exécution des mesures de médiation. 5. C'est sans méconnaître ces textes que l'assemblée générale de la cour d'appel après avoir procédé à l'inscription de l'AMSI a décidé de ne pas inscrire Mme [Z] sur la liste des médiateurs. 6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le deuxième grief Exposé du grief 7. Mme [Z] fait valoir que, conformément à l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, ses conditions d'aptitude sont justifiées a minima au regard du diplôme universitaire de médiateur que lui a délivré l'Ifomène. Réponse de la Cour 8. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, procédant au vu des pièces produites à une appréciation globale de son aptitude à la pratique de la médiation, tant au regard de la formation qu'elle justifiait avoir suivie que de sa pratique antérieure, a décidé de ne pas inscrire Mme [Z] sur la liste des médiateurs. 9. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Mais sur le troisième grief Exposé du grief 10. Mme [Z] fait valoir que la lettre de notification de refus d'inscription en tant que médiateur individuel près la cour d'appel de Versailles n'évoque pas la demande faite pour la médiation en matière familiale et qu'il s'agit d'une omission matérielle manifeste. Réponse de la Cour 11. En omettant de se prononcer sur la demande de Mme [Z] relative à l'inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel dans la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'excès de pouvoir. 12. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne Mme [Z], s'agissant de la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles du 5 décembre 2023, en ce qu'elle a omis de statuer sur la demande d'inscription de Mme [Z] dans la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux ; REJETTE le recours pour le surplus ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C201047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel