Cour de Cassation · civ2 — 14 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C201061
- Date
- 14 novembre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 septembre 2022), à la suite d'une aggravation de son état, M. [P] (l'assuré) a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) une révision du taux d'incapacité permanente de 4 %, qui lui avait été attribué à la suite d'un accident du travail du 5 juin 2012. La caisse a notifié à l'assuré une décision du 11 septembre 2018 de maintien de son taux d'incapacité permanente à 4 %. 3. L'assuré a saisi d'un recours formé le 27 mars 2019 une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'assuré fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors « que la forclusion tirée de l'expiration du délai pour saisir le tribunal en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d'exercice ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait de la notification de la décision de la caisse, en date du 11 septembre 2018, qu'« en cas de désaccord sur le taux d'incapacité retenu, vous pouvez dans un délai de deux mois, à compter de cette notification, adresser une lettre simple à la commission de recours amiable (au siège de l'organisme). En l'absence de réponse de cette commission dans le délai d'un mois, vous pouvez considérer votre demande comme rejetée et saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité (dont l'adresse figure sur la notification) » ; qu'il s'évinçait de cette notification que le délai pour saisir le tribunal ne s'y trouvait pas mentionné, de sorte que la forclusion tirée de l'expiration de ce délai ne pouvait être opposée à l'assuré ; qu'en déclarant néanmoins celle-ci irrecevable pour forclusion en sa saisine de la juridiction sociale de première instance, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé, par refus d'application, l'article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale.»
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1061 F-D Pourvoi n° U 23-16.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 M. [O] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-16.186 contre les arrêts rendus les 12 avril et 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [P], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [P] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 avril 2022. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 septembre 2022), à la suite d'une aggravation de son état, M. [P] (l'assuré) a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) une révision du taux d'incapacité permanente de 4 %, qui lui avait été attribué à la suite d'un accident du travail du 5 juin 2012. La caisse a notifié à l'assuré une décision du 11 septembre 2018 de maintien de son taux d'incapacité permanente à 4 %. 3. L'assuré a saisi d'un recours formé le 27 mars 2019 une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'assuré fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors « que la forclusion tirée de l'expiration du délai pour saisir le tribunal en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d'exercice ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait de la notification de la décision de la caisse, en date du 11 septembre 2018, qu'« en cas de désaccord sur le taux d'incapacité retenu, vous pouvez dans un délai de deux mois, à compter de cette notification, adresser une lettre simple à la commission de recours amiable (au siège de l'organisme). En l'absence de réponse de cette commission dans le délai d'un mois, vous pouvez considérer votre demande comme rejetée et saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité (dont l'adresse figure sur la notification) » ; qu'il s'évinçait de cette notification que le délai pour saisir le tribunal ne s'y trouvait pas mentionné, de sorte que la forclusion tirée de l'expiration de ce délai ne pouvait être opposée à l'assuré ; qu'en déclarant néanmoins celle-ci irrecevable pour forclusion en sa saisine de la juridiction sociale de première instance, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé, par refus d'application, l'article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale.» Réponse de la Cour Vu les articles R. 143-7 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, applicables à la date de la notification de la décision en cause et l'article R.142-1-A, III, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable à la date du recours judiciaire : 5. Selon le premier de ces textes, le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1 du même code. 6. Selon le deuxième, la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête. 7. Selon le dernier de ces textes, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. 8. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois, prévu initialement par l'article R.143-7 du code de la sécurité sociale et désormais par l'article R. 142-1-A, III, du même code, pour contester la décision d'un organisme de sécurité sociale relative au taux d'incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à l'aggravation de ce taux, ne court pas. 9. Pour déclarer irrecevable le recours de l'assuré, l'arrêt relève que l'assuré a contesté la décision de la caisse en saisissant la commission de recours amiable de celle-ci le 12 novembre 2018, que la caisse disposait d'un délai d'un mois pour statuer sur ce recours, soit jusqu'au 12 décembre 2018, date à laquelle la décision de rejet implicite était acquise et que l'assuré avait été informé de ce délai par la notification de la décision du 11 septembre 2018. Il retient que le délai de deux mois ouvert pour saisir la juridiction du contentieux de l'incapacité d'un recours dirigé contre cette décision implicite de rejet a commencé à courir à compter du 12 décembre 2018. Il en conclut que la saisine du tribunal le 27 mars 2019 est tardive. 10. En statuant ainsi, alors que si la notification de la décision du 11 septembre 2018 indiquait à l'assuré qu'il pouvait adresser sa réclamation à la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de cette notification, et que, en l'absence de réponse de cette commission dans le délai d'un mois, il pouvait considérer sa demande comme rejetée et saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité, elle ne précisait pas le délai applicable au recours juridictionnel à l'échéance du délai précité d'un mois, de sorte qu'elle n'avait pas fait courir le délai de recours juridictionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C201061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel