Cour de Cassation · civ2 — 14 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C201071
- Date
- 14 novembre 2024
- Condamnation
- 1 573 886 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2022), la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a notifié le 10 août 2017, à la société [2] (la société) un indu afférent à la facturation de frais de transports liés à des soins de dialyse sur la période du 24 février 2017 au 11 mai 2017. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser l'indu, alors : « 1°/ que selon l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit s'applique, distinctement, d'une part, aux transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1, d'autre part, aux transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de cinquante kilomètres ; que si, en application de l'article R. 322-10-4 du même code, la prise en charge des seconds est systématiquement subordonnée, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, à l'accord préalable de l'organisme de prise en charge après avis du service du contrôle médical, la prise en charge des premiers n'est soumise à une telle condition que lorsqu'ils sont exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ou effectués par avion ou par bateau de ligne régulière ; qu'en jugeant, pour dire justifié l'indu réclamé, que l'accord préalable de la caisse était nécessaire cependant qu'elle avait constaté que les prescriptions du médecin précisaient que les transports étaient en lien avec une affection longue durée, et qu'ils étaient effectués vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres soit inférieur à 150 kilomètres, la cour d'appel a violé les articles L. 324-1, R. 322-10, R. 322-10-1 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que lorsque les transports litigieux sont liés aux traitements dans le cadre d'une affection longue durée, dans un centre hospitalier distant de moins de 150 kilomètres de son domicile, l'accomplissement de la formalité d'entente préalable n'est pas nécessaire, peu important à cet égard qu'il y ait eu transports en série ; qu'en énonçant, pour dire justifié l'indu réclamé, qu'il y avait lieu de respecter la procédure de l'entente préalable nonobstant la précision que les transports étaient en lien avec une affection longue durée, dès lors qu'il s'agissait de transports en série dont le nombre était au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et effectués vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres, la cour d'appel a violé les articles L. 324-1, R. 322-10, R. 322-10-1 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1071 F-D Pourvoi n° G 22-24.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La société [2], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 22-24.199 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [2], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2022), la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a notifié le 10 août 2017, à la société [2] (la société) un indu afférent à la facturation de frais de transports liés à des soins de dialyse sur la période du 24 février 2017 au 11 mai 2017. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser l'indu, alors : « 1°/ que selon l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit s'applique, distinctement, d'une part, aux transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1, d'autre part, aux transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de cinquante kilomètres ; que si, en application de l'article R. 322-10-4 du même code, la prise en charge des seconds est systématiquement subordonnée, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, à l'accord préalable de l'organisme de prise en charge après avis du service du contrôle médical, la prise en charge des premiers n'est soumise à une telle condition que lorsqu'ils sont exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ou effectués par avion ou par bateau de ligne régulière ; qu'en jugeant, pour dire justifié l'indu réclamé, que l'accord préalable de la caisse était nécessaire cependant qu'elle avait constaté que les prescriptions du médecin précisaient que les transports étaient en lien avec une affection longue durée, et qu'ils étaient effectués vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres soit inférieur à 150 kilomètres, la cour d'appel a violé les articles L. 324-1, R. 322-10, R. 322-10-1 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que lorsque les transports litigieux sont liés aux traitements dans le cadre d'une affection longue durée, dans un centre hospitalier distant de moins de 150 kilomètres de son domicile, l'accomplissement de la formalité d'entente préalable n'est pas nécessaire, peu important à cet égard qu'il y ait eu transports en série ; qu'en énonçant, pour dire justifié l'indu réclamé, qu'il y avait lieu de respecter la procédure de l'entente préalable nonobstant la précision que les transports étaient en lien avec une affection longue durée, dès lors qu'il s'agissait de transports en série dont le nombre était au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et effectués vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres, la cour d'appel a violé les articles L. 324-1, R. 322-10, R. 322-10-1 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 324-1, R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 4. Selon le deuxième de ces textes, la prise en charge des frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit s'applique, distinctement, d'une part, aux transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 du même code pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1, d'autre part, aux transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de cinquante kilomètres. 5. Selon le dernier, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical, la prise en charge notamment des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres et des transports en série. 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que si la prise en charge des transports en série est systématiquement subordonnée, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, à l'accord préalable de l'organisme de prise en charge après avis du service du contrôle médical, la prise en charge des transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée n'est soumise à une telle condition que lorsque ces transports sont effectués sur une distance excédant 150 kilomètres ou par avion ou par bateau de ligne régulière. 7. Pour condamner la société à rembourser l'indu des frais de transports litigieux, l'arrêt constate que les certificats médicaux prescrivaient des déplacements assis en taxi liés à un traitement de dialyse nécessitant au moins quatre déplacements au cours d'une période de deux mois entre le domicile du malade et un établissement de santé distant de plus de cinquante kilomètres et de moins de 150 kilomètres, sans que la case « urgence attestée par le médecin prescripteur » ne soit cochée. Il retient que, nonobstant leur lien avec le traitement d'une affection longue durée, les transports litigieux ne pouvaient être pris en charge à défaut du respect de la formalité de l'entente préalable. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond. 11. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4, 5 et 6 que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 15 738,86 euros par la société [2] au titre de l'indu relatif au remboursement des frais de transports exposés pour la période du 24 février 2017 au 11 mai 2017. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en paiement de la somme de 15 738,86 euros par la société [2] au titre de l'indu relatif au remboursement des frais de transports exposés pour la période du 24 février 2017 au 11 mai 2017. Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros au titre des instances suivies tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C201071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel