Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210036
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2024 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10036 F Pourvoi n° S 22-11.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024 1°/ Mme [O] [F], épouse [R], 2°/ M. [X] [R], tous deux domiciliés [Adresse 3], [Localité 8], ont formé le pourvoi n° S 22-11.281 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 2], [Localité 5], pris en qualité d'ayant droit de [D] [L], 2°/ à Mme [G] [L], épouse [N], domiciliée [Adresse 6], [Localité 4], prise en qualité d'ayant droit de [B] [L], lui même ayant droit de [D] [L], 3°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 1], [Localité 7], pris en qualité d'ayant droit de [D] [L], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [R], de la SARL Ortscheidt, avocat de MM. [L] et [T], pris tous deux, en qualité d'ayants droit de [D] [L], de Mme [L], prise en qualité d'ayant droit de [B] [L], lui même ayant droit de [D] [L], après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [R] et les condamne in solidum à payer à MM. [L] et [T], pris tous deux, en qualité d'ayants droit de [D] [L], de Mme [L], prise en qualité d'ayant droit de [B] [L], lui même ayant droit de [D] [L], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA