Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210040
- Date
- 18 janvier 2024
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10040 F Pourvoi n° C 21-22.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024 La société Renaud Herbert, Nadia Jacques et Thierry Collanges, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société [M], Ricour, Brunier, Balzame, Jacques, Richardson et Herbert, notaire, a formé le pourvoi n° C 21-22.327 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Montravers Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de la société Le Galion, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la Compagnie financière et immobilière lyonnaise (Cofinil), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Crédit mutuel Arkea, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE, 4°/ à Mme [N] [M], domiciliée [Adresse 6] (États-Unis), 5°/ à Mme [K] [M], épouse [C], domiciliée [Adresse 5] (Singapour), 6°/ à Mme [Y] [M], domiciliée [Adresse 10], 7°/ à Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 4], 8°/ à la caisse régionale de garantie de la responsabilité des notaires de Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 8], défenderesses à la cassation. La caisse régionale de garantie de la responsabilité des notaires de Guadeloupe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt, à l'encontre de la société Renaud Herbert, Nadia Jacques et Thierry Collanges, venant aux droits de la société [M], Ricour, Brunier, Balzame, Jacques, Richardson et Herbert, notaire et de la société Montravers Yang-Ting, prise en qualité de liquidateur de la société Le Galion. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Renaud Herbert, Nadia Jacques et Thierry Collanges, venant aux droits de la société [M], Ricour, Brunier, Balzame, Jacques, Richardson et Herbert, notaire, et de la caisse régionale de garantie de la responsabilité des notaires de Guadeloupe, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Montravers Yang-Ting, prise en qualité de liquidateur de la société Le Galion, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Renaud Herbert, Nadia Jacques et Thierry Collanges, venant aux droits de la société [M], Ricour, Brunier, Balzame, Jacques, Richardson et Herbert, notaire, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Compagnie financière et immobilière lyonnaise (Cofinil), Mme [N] [M], Mme [K] [M], épouse [C], Mme [Y] [M] et Mme [X] [M] et la société Crédit mutuel Arkea, venant aux droits de la compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE. 2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Renaud Herbert, Nadia Jacques et Thierry Collanges, venant aux droits de la société [M], Ricour, Brunier, Balzame, Jacques, Richardson et Herbert, notaire, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA