Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210041
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10041 F Pourvoi n° P 21-24.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024 La société Crédit mutuel Arkea, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE, a formé le pourvoi n° P 21-24.959 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Montravers [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par M. [A] [E], en qualité de liquidateur de la société Le Galion, 2°/ à la caisse régionale de garantie de la responsabilité des notaires de Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ à la Compagnie financière et immobilière lyonnaise (Cofinil), dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Renaud Herbert, Nadia Jacques et Thierry Collanges, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société [M], Ricour, Brunier, Balzame, Jacques, Richardson et Herbert, notaire, 5°/ à Mme [N] [M], domiciliée [Adresse 5] (États-Unis), 6°/ à Mme [K] [M], épouse [C], domiciliée [Adresse 4] (Singapour), 7°/ à Mme [Y] [M], domiciliée [Adresse 9], 8°/ à Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La caisse régionale de garantie de la responsabilité des notaires de Guadeloupe et la société Renaud Herbert, Nadia Jacques et Thierry Collanges, venant aux droits de la société [M], Ricour, Brunier, Balzame, Jacques, Richardson et Herbert, notaire, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La société Montravers [E], représentée par M. [A] [E], en qualité de liquidateur de la société Le Galion, a également formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société Crédit mutuel Arkea, venant aux droits de la Compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la caisse régionale de garantie de la responsabilité des notaires de Guadeloupe et de la société Renaud Herbert, Nadia Jacques et Thierry Collanges, venant aux droits de la société [M], Ricour, Brunier, Balzame, Jacques, Richardson et Herbert, notaire, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Montravers [E], représentée par M. [A] [E], en qualité de liquidateur de la société Le Galion, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la caisse régionale de garantie de la responsabilité des notaires de Guadeloupe et à la société Renaud Herbert, Nadia Jacques et Thierry Collanges, venant aux droits de la société [M], Ricour, Brunier, Balzame, Jacques, Richardson et Herbert, notaire, du désistement de leur pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre Mme [K] [M], épouse [C], Mme [N] [M], Mme [Y] [M] et Mme [X] [M]. 2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui de chacun des pourvois incidents, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Crédit mutuel Arkea, venant aux droits de la Compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE, la caisse régionale de garantie de la responsabilité des notaires de Guadeloupe et la société Renaud Herbert, Nadia Jacques et Thierry Collanges, venant aux droits de la société [M], Ricour, Brunier, Balzame, Jacques, Richardson et Herbert, notaire, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit mutuel Arkea, venant aux droits de la Compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE ainsi que la demande formée par la caisse régionale de garantie de la responsabilité des notaires de Guadeloupe et la société Renaud Herbert, Nadia Jacques et Thierry Collanges, venant aux droits de la société [M], Ricour, Brunier, Balzame, Jacques, Richardson et Herbert, notaire, et les condamne à payer à la société Montravers [E], représentée par M. [A] [E], en qualité de liquidateur de la société Le Galion, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA