Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210075
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10075 F Pourvoi n° F 22-11.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024 Le groupement d'intérêt public Maison départementale des personnes handicapées du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-11.455 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : personnes handicapées), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [O], 2°/ à Mme [P] [X], tous deux domiciliés [Adresse 1], et tous deux pris en qualité de représentants légaux de leur fils [Z] [O], né le 24 juin 2015, 3°/ au conseil départemental du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la caisse d'allocations familiales du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat du groupement d'intérêt public Maison départementale des personnes handicapées du [Localité 4], de la SCP Gury & Maitre, avocat de M. [O] et Mme [X], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Z] [O], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte au groupement d'intérêt public Maison départementale des personnes handicapées du [Localité 4] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le conseil départemental du [Localité 4] et la caisse d'allocations familiales du [Localité 4]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupement d'intérêt public Maison départementale des personnes handicapées du [Localité 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement d'intérêt public Maison départementale des personnes handicapées du [Localité 4] et le condamne à payer à M. [O] et Mme [X], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Z] [O], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-quatre et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel