Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210094
- Date
- 8 février 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 EN1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10094 F Pourvoi n° Z 22-22.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024 1°/ Mme [U] [E] [W], épouse [R], 2°/ M. [F] [R], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ Mme [Z] [R] épouse [C], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 22-22.788 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige les opposant à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de Mme [W], épouse [R], de M. [R], et de Mme [R], épouse [C], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis, et après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W], épouse [R], M. [R], Mme [R], épouse [C], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W], épouse [R], M. [R], Mme [R], épouse [C] et les condamne à payer à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du huit février deux mille vingt-quatre et signé par Mme Isabelle Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel