Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210109
- Date
- 8 février 2024
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10109 F Pourvois n° et E 22-23.023 U 22-18.551 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024 M. [V] [J], domicilié [Adresse 9], a formé les pourvois n° E 22-23.023 et U 22-18.551 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans les litiges l'opposant : 1°/ à la société [12], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société [16], société anonyme, dont le siège est [Adresse 25], 3°/ à la société [24], société anonyme, dont le siège est [Adresse 25], 4°/ à la société [19], société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à la société [23], dont le siège est chez [14], [Adresse 2], 6°/ à la société [14], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ à la société [22], dont le siège est [Adresse 3], 8°/ à la [15], dont le siège est [Adresse 5], prise en son établissement [Adresse 10], 9°/ à la [26] ([26]), dont le siège est [Adresse 1], 10°/ à la société [18], société anonyme, dont le siège est [Adresse 20], 11°/ à la société [13], société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 12°/ à la société [21], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée [17], venant aux droits de la société [11], défenderesses à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 22-23.023 et U 22-18.551 sont joints. 2. Le moyen commun de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du huit février deux mille vingt-quatre et signé par Mme Isabelle Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel