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Cour de Cassation · civ2 — 29 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210181
- Date
- 29 février 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10181 F Pourvoi n° C 22-20.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 La société [7], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 22-20.353 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [5], société anonyme, 3°/ à la société [6], ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société [7], de Me Carbonnier, avocat de M. [H], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés [5] et [6], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [7] et la demande formée par les sociétés [5] et [6], et condamne la société [7], la société [5] et la société [6] à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 29 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel