Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210198
- Date
- 7 mars 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 EN1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10198 F Pourvoi n° F 22-13.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024 M. [O] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-13.916 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Crédit immobilier de France développement (CFID), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, 3°/ à M. [H] [V], huissier de justice, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [D], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société Lyonnaise de banque, la somme de 1 500 euros, et à la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel