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Cour de Cassation · civ2 — 14 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210213
- Date
- 14 mars 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10213 F Pourvoi n° G 22-22.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024 La société [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 22-22.175 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Patrick Puget, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Patrick Puget, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [Adresse 5], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Patrick Puget, de Me Bardoul, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société [Adresse 5] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Patrick Puget. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 4 rue de la Paix aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 5] et la condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel