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Cour de Cassation · civ2 — 21 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210220
- Date
- 21 mars 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10220 F Pourvoi n° H 22-20.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024 1°/ La société d'assurance La Sauvegarde, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], 3°/ La ville de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 22-20.541 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 11), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la Caisse autonome des chirurgiens dentistes et des sages femmes, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société d'assurance La Sauvegarde, de M. [K] et de la ville de Paris, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'assurance La Sauvegarde, M. [K] et la ville de [Localité 6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'assurance La Sauvegarde, M. [K] et la ville de [Localité 6], agissant par son maire en exercice et les condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel