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Cour de Cassation · civ2 — 14 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210235
- Date
- 14 mars 2024
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10235 F Pourvoi n° D 22-21.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024 M. [J] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-21.458 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, palais de justice, place Firmin Gautier, 38019 Grenoble cedex 1, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Trésor public aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel